Commission Regulation (EC) No 243/2007 of 6 March 2007 concerning the authorisation of 3-phytase (Natuphos) as a feed additive (Text with EEA relevance)

Published date13 March 2007
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,alimenti per animali,aproximación de las legislaciones,alimentos para animales,rapprochement des législations,aliments des animaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 73, 13 marzo 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 73, 13 de marzo de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 73, 13 mars 2007
TEXTE consolidé: 32007R0243 — FR — 11.01.2010

2007R0243 — FR — 11.01.2010 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 243/2007 DE LA COMMISSION du 6 mars 2007 concernant l'autorisation de la 3-phytase (Natuphos) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 073, 13.3.2007, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 516/2008 DE LA COMMISSION du 10 juin 2008 L 151 3 11.6.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1269/2009 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2009 L 339 27 22.12.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 243/2007 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2007

concernant l'autorisation de la 3-phytase (Natuphos) en tant qu'additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.
(2) Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation enzymatique 3-phytase produite par l'Aspergillus niger (CBS 101.672) pour les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les poulets d'engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans ses avis du 15 juin 2006 et du 17 mai 2006 que la 3-phytase produite par l'Aspergillus niger (CBS 101.672) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine et l'environnement ( 2 ). En outre, elle a conclu que la préparation enzymatique 3-phytase produite par l'Aspergillus niger (CBS 101.672) ne présentait aucun autre risque justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d'énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l'Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans
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