Commission Regulation (EC) No 633/2007 of 7 June 2007 laying down requirements for the application of a flight message transfer protocol used for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units (Text with EEA relevance)

Published date08 June 2007
Subject Mattertrasporti,transportes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 146, 08 giugno 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 146, 08 de junio de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 146, 08 juin 2007
TEXTE consolidé: 32007R0633 — FR — 12.04.2011

2007R0633 — FR — 12.04.2011 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 633/2007 DE LA COMMISSION du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 146, 8.6.2007, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission du 22 mars 2011 L 77 23 23.3.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 633/2007 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2007

établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Des échanges d’informations entre systèmes de traitement des données de vol sont effectués entre les unités de contrôle de la circulation aérienne aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols et aux fins de la coordination civile-militaire. Ces échanges d’informations devraient reposer sur des protocoles de communication appropriés et harmonisés garantissant leur interopérabilité.
(2) En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été chargée de définir des exigences applicables à un protocole de transfert de messages de vol devant être utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 31 mars 2005.
(3) La norme Eurocontrol relative à l’échange de données de vol a été annexée au règlement (CE) no 2082/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 97/15/CE portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil ( 3 ), rendant obligatoire son utilisation dans la Communauté en cas d’acquisition de nouveaux systèmes de traitement des données de vol. Comme le règlement (CE) no 2082/2000 a été abrogé avec effet au 20 octobre 2005, il est nécessaire de mettre à jour la législation communautaire afin d’assurer la cohérence des dispositions réglementaires en question.
(4) Il est de plus en plus difficile et coûteux d’assurer la maintenance des équipements et logiciels de télécommunications qui sont conformes à la norme Eurocontrol relative à l’échange de données de vol. Il convient donc d’adopter une nouvelle norme appropriée pour l’échange des données de vol.
(5) Le protocole de contrôle de transmission et le protocole internet (TCP/IP) sont actuellement considérés comme la meilleure base pour satisfaire aux exigences en matière de communication dans les échanges de données de vol entre unités de contrôle de la circulation aérienne.
(6) Le présent règlement devrait couvrir l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé pour les échanges d’informations conformément au règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange des données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne ( 4 ).
(7) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.
(8) Dans une déclaration sur les questions militaires liées au ciel unique européen ( 5 ), les États membres se sont engagés à coopérer les uns avec les autres, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept de gestion souple de l’espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l’espace aérien.
(9) L’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, telle qu’il est défini à l’article 2, point 22, du règlement (CE) no 549/2004, exige l’établissement de systèmes pour l’échange en temps voulu des données de vol entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires.
(10) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.
(11) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 552/2004, la date d’application des exigences essentielles et des dispositions transitoires peut être indiquée dans les mesures d’exécution pertinentes en matière d’interopérabilité.
(12) Les fabricants et les fournisseurs de services de navigation aérienne devraient disposer d’une période suffisante pour la mise au point de nouveaux composants et systèmes conformes aux nouvelles exigences techniques.
(13) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique institué par l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol pour les échanges d’informations entre les systèmes de traitement des données de vol aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne et aux fins de la coordination civile-militaire, conformément au règlement (CE) no 1032/2006.

2. Le présent règlement s’applique aux

a) systèmes de communication à l’appui des procédures de coordination entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, utilisant un mécanisme de communication d’égal à égal et fournissant des services relevant de la circulation aérienne générale;

b) systèmes de communication à l’appui des procédures de coordination entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires, utilisant un mécanisme de communication d’égal à égal.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1) «protocole de transfert de messages de vol», un protocole de communication électronique utilisé pour les échanges d’informations entre les systèmes de traitement des données de vol, comprenant les formats des messages, leur encodage pour l’échange et les règles de séquence;

2) «système de traitement des données de vol», la partie d’un système de services de circulation aérienne qui reçoit, traite automatiquement et distribue aux postes de travail des unités de contrôle de la circulation aérienne les données des plans de vol et les messages associés;

3) «unité de contrôle de la circulation aérienne» (ci-après dénommée «unité ATC»), selon le cas, un centre de contrôle régional, une unité de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;

4) «poste de travail», le mobilier et les équipements techniques à l’aide desquels un membre du personnel du service de la circulation aérienne exécute les tâches liées à son travail;

5) «centre de contrôle régional» (ci-après dénommé «ACC»), une unité chargée de fournir des service de contrôle aérien aux vols contrôlés dans les zones de contrôle se trouvant sous sa responsabilité;

6) «coordination civile-militaire», la coordination entre entités civiles et militaires habilitées à prendre des décisions et à approuver les mesures nécessaires à cet effet;

7) «unité du service de la circulation aérienne» (ci-après dénommée...

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