Commission Regulation (EC) No 29/2009 of 16 January 2009 laying down requirements on data link services for the single European sky (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 05 February 2016 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 13, 17 gennaio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 13, 17 janvier 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 13, 17 de enero de 2009 |
02009R0029 — FR — 29.07.2019 — 003.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | RÈGLEMENT (CE) No 29/2009 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 013 du 17.1.2009, p. 3) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 441/2014 DE LA COMMISSION du 30 avril 2014 | L 130 | 37 | 1.5.2014 |
►M2 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/310 DE LA COMMISSION du 26 février 2015 | L 56 | 30 | 27.2.2015 |
►M3 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1170 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2019 | L 183 | 6 | 9.7.2019 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 104 du 24.4.2009, p. 58 (29/2009) |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 29/2009 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2009
définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement définit les exigences relatives à l’introduction coordonnée de services de liaison de données fondés sur les communications de données air-sol de point à point telles que définies à l’article 2, point 5).
2. Le présent règlement s’applique:
a)aux systèmes de traitement des données de vol, à leurs composants et procédures associées, et aux systèmes d’interface homme-machine, à leurs composants et procédures associées, utilisés par les organismes de contrôle de la circulation aérienne fournissant des services pour la circulation aérienne générale;
b)aux composants d’interface homme-machine embarqués et à leurs procédures associées;
c)aux systèmes de communication air-sol, à leurs composants et procédures associées.
▼M2
3. Le présent règlement s'applique à tous les vols exploités selon les règles de la navigation aux instruments de la circulation aérienne générale à l'intérieur de l'espace aérien au-dessus du niveau de vol FL285 défini à l'annexe I, parties A et B.
▼B
4. Le présent règlement s’applique aux prestataires de services de la circulation aérienne (ci-après dénommés «prestataires ATS») fournissant des services pour la circulation aérienne générale à l’intérieur de l’espace aérien visé au paragraphe 3 et conformément aux dates d’application correspondantes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.
Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:
1)«service de liaison de données», un ensemble d’opérations de gestion du trafic aérien connexes, étayées par des communications air-sol par liaison de données, qui ont une fonctionnalité clairement définie et commencent et se terminent par un événement d’exploitation;
2)«exploitant», une personne, un organisme ou une entreprise qui se livre ou se propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs;
3)«organisme des services de la circulation aérienne» (ci-après dénommé «organisme ATS»), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;
4)«accord sur le niveau de service», la partie d’un contrat de service entre organismes dans laquelle un certain niveau de service est convenu, notamment en ce qui concerne la qualité et les performances du service de communication de données;
5)«communication de données air-sol de point à point», une communication bidirectionnelle entre un aéronef et un organisme de communication au sol, reposant sur un ensemble de fonctions distribuées, afin d’assurer:
a)la transmission et la réception de trames de bits, en liaison montante et descendante, sur liaison de données mobile entre systèmes de communication au sol et à bord de l’aéronef;
b)la transmission et la réception d’unités de données entre systèmes au sol et à bord de l’aéronef hébergeant les applications air-sol, avec:
i)l’acheminement des unités de données par des trajets de communication au sol et des liaisons de données mobiles;
ii)les mécanismes coopératifs des deux extrémités pour le transport des unités de données;
6)«aéronef d’État», tout aéronef utilisé par les services militaires, des douanes ou de police;
7)«aéronef d’État de type “transport”», un aéronef d’État à voilure fixe conçu pour assurer le transport de personnes ou de marchandises;
8)«application air-sol», un ensemble de fonctions coopératives air-sol étayant les services de la circulation aérienne;
9)«communication de bout en bout», le transfert d’informations entre applications air-sol d’égal à égal;
10)«communication air-sol», une communication bidirectionnelle entre un aéronef et des systèmes de communication au sol;
11)«politique de sûreté», un ensemble d’objectifs, de règles de conduite destinées aux utilisateurs et administrateurs, et d’exigences applicables à la configuration et à la gestion des systèmes qui, conjointement, visent à protéger les systèmes et moyens de communication contribuant à la fourniture de services de liaison de données contre les actes d’intervention illicite;
12)«informations d’adressage», les informations concernant l’adresse du système ou du réseau d’un organisme intervenant dans la communication air-sol par liaison de données et permettant de déterminer sans ambiguïté l’emplacement de l’organisme;
13)«système intégré de traitement initial des plans de vol» (ci-après dénommé «IFPS»), un système faisant partie du réseau européen de gestion du trafic aérien, par lequel un service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol, chargé de réceptionner, de valider et de diffuser ces derniers, est fourni à l’intérieur de l’espace aérien couvert par le présent règlement;
14)«inexploitable», relativement à un composant embarqué, le fait qu’un composant embarqué ne remplisse pas la fonction pour laquelle il est prévu ou qu’il ne fonctionne pas de façon constante dans les limites ou tolérances d’exploitation établies.
Article 3
Services de liaison de données
1. Les prestataires ATS veillent à ce que les organismes ATS offrant des services de la circulation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II.
▼M2
2. Sans préjudice du paragraphe 3, les exploitants veillent à ce qu'à partir du 5 février 2020, les aéronefs assurant les vols visés à l'article 1er, paragraphe 3, puissent utiliser les services de liaison de données définis à l'annexe II.
▼M3
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable:
a)aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;
b)aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 31 décembre 2003 et dont l'exploitation, dans l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, cessera avant le 31 décembre 2022;
c)aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et équipés avant cette date d'un équipement de liaison de données certifié conforme aux exigences de l'un des documents Eurocae spécifiés à l'annexe III, point 10;
d)aux aéronefs d'une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d'une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lbs) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;
e)aux aéronefs d'État;
f)aux aéronefs empruntant l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, à des fins d'essai, de livraison et d'entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d'équipements applicable exigée par l'annexe III, point 1.
▼M2
4. Les États membres qui décident de doter de nouveaux aéronefs d'État de type «transport», mis en service après le 1er janvier 2019, d'une fonction de liaison de données reposant sur des normes qui ne sont pas spécifiques aux exigences des opérations militaires veillent à ce que ces aéronefs puissent utiliser les services de liaison de données définis à l'annexe II.
▼B
Article 4
Procédures associées
Les prestataires ATS fournissant des services de la circulation aérienne et les exploitants utilisant des services de la circulation aérienne étayés par les services de liaison de données définis à l’annexe II appliquent des procédures communes normalisées conformes aux dispositions applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «OACI») en ce qui concerne:
1)l’établissement des communications contrôleur-pilote par liaison de données (ci-après dénommées «CPDLC»);
2)l’échange de messages CPDLC opérationnels;
3)le transfert des CPDLC;
4)la suspension temporaire du recours aux requêtes de pilote CPDLC;
5)l’interruption et l’arrêt des CPDLC;
6)le classement des plans de vol eu égard aux informations concernant la fonction de liaison de données.
Article 5
Obligations des prestataires ATS en matière de communications par liaison de données
1. Les prestataires ATS veillent à ce que les systèmes au sol visés à l’article 1er, paragraphe 2, et leurs...
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