Commission Regulation (EC) No 586/2001 of 26 March 2001 on implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the definition of Main Industrial Groupings (MIGS)

Published date27 March 2001
Subject Matterpolítica de coyuntura,información y verificación,politique de conjoncture,informations et vérifications
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 86, 27 de marzo de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 86, 27 mars 2001
TEXTE consolidé: 32001R0586 — FR — 01.01.2009

2001R0586 — FR — 01.01.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 586/2001 DE LA COMMISSION du 26 mars 2001 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 086, 27.3.2001, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 656/2007 DE LA COMMISSION du 14 juin 2007 L 155 3 15.6.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 586/2001 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2001

relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ( 1 ), et notamment son article 3 et son article 17, point c),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.
(2) Conformément à l'article 3 et à l'article 17, point c), du règlement (CE) no 1165/98, des mesures d'application sont nécessaires en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels.
(3) La définition des grands regroupements industriels est basée sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE rév. 1), établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 761/93 de la Commission ( 3 ), dont le niveau des groupes (trois chiffres) est utilisé pour faire la distinction entre les grands regroupements industriels.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 4 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définition des grands regroupements industriels

La répartition des groupes de la ►M1 NACE Rév. 2 entre les grands regroupements industriels est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Non-disponibilité de données au niveau des groupes de la ►M1 NACE Rév. 2

Les États membres qui n'établissent pas les données statistiques couvertes par le règlement (CE) no 1165/98 au niveau de détail des groupes de la ►M1 NACE Rév. 2 sont autorisés à calculer des pondérations nationales pour les groupes appartenant à une même division afin de subdiviser les données basées sur la division en groupes.

Les États membres qui effectuent la répartition entre les grands regroupements industriels, en totalité ou en partie, sur la base des divisions de la ►M1 NACE Rév. 2 informent Eurostat des pondérations utilisées pour la subdivision en groupes de la ►M1 NACE Rév. 2.

Article 3

Application des définitions

Les États membres appliquent les définitions figurant à l'annexe ►M1 à partir du 1er janvier 2009 pour les données statistiques communiquées conformément au règlement (CE) no 1165/98. Les États membres, en application des définitions figurant à l'annexe, prendront les mesures nécessaires pour que les données statistiques existantes, couvertes par le règlement (CE) no 1165/98, soient révisées par recalculation ou par estimation afin de satisfaire à ces définitions.

Article 4

Informations sur la conformité avec les définitions

Chaque État membre transmet à la Commission, à la demande de celle-ci, toute information pertinente sur la conformité des données, au sein de cet État membre, avec les définitions figurant à l'annexe.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE



AFFECTATION DES POSTES DE LA NACE RÉV. 2 DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DE SYNTHÈSE

NACE Rév. 2 Descriptions NACE Rév. 2 Nomenclature de synthèse
07 Extraction de minerais métalliques Biens intermédiaires
08 Autres industries extractives Biens intermédiaires
09 Services de soutien aux industries extractives Biens intermédiaires
10.6 Travail des grains; fabrication de produits amylacés Biens intermédiaires
10.9 Fabrication d’aliments pour animaux
...

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