Commission Regulation (EC) No 2419/2001 of 11 December 2001 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes established by Council Regulation (EEC) No 3508/92

Published date12 December 2001
Subject MatterInformation and verification,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 327, 12 December 2001
TEXTE consolidé: 32001R2419 — FR — 27.01.2004

2001R2419 — FR — 27.01.2004 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2419/2001 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, 12.12.2001, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 L 341 105 22.12.2001
►M2 Règlement (CE) no 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 L 17 7 24.1.2004

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 007 du 11.1.2002, p. 48 (2419/01)
►C2 Rectificatif, JO L 246 du 13.9.2002, p. 34 (2550/01)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2419/2001 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2001

portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:
(1) Le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) no 3508/92 (ci-après dénommé «le système intégré») s'est révélé un moyen efficace et efficient de mettre en œuvre les régimes de paiements directs introduits à la suite de la réforme de la politique agricole commune décidée en 1992 et développés plus avant dans le cadre de l'Agenda 2000. Le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2721/2000 ( 4 ), a été modifié à différentes occasions depuis son entrée en vigueur. De plus, l'expérience acquise, et notamment l'introduction d'outils électroniques pour la gestion des régimes d'aides, a montré que diverses dispositions de ce règlement devraient être réexaminées. De nouvelles modifications devant être introduites, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de remplacer le règlement (CEE) no 3887/92 par le présent règlement.
(2) En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, les États membres doivent prévoir un système unique d'identification des exploitants agricoles présentant des demandes d'aide relevant du système intégré. Il convient cependant que les États membres disposent d'une période transitoire pour mettre en place ce système.
(3) Compte tenu des différents systèmes d'identification existants dans la Communauté, il est opportun d'autoriser les États membres à établir des systèmes d'identification de surfaces à l'aide d'unités autres que les parcelles agricoles. Cette possibilité doit toutefois être assortie de certaines obligations, afin d'assurer la fiabilité de l'identification. De plus, en vue d'un suivi efficace, il convient que chaque État membre détermine la taille minimale que doit présenter une parcelle agricole pour être déclarée dans une demande d'aide «surfaces».
(4) Les concepts de «parcelle agricole» et de «superficie fourragère» doivent être clarifiés afin de garantir que les parcelles sont correctement déclarées et identifiées.
(5) Des dispositions doivent être prévues en ce qui concerne le contenu des demandes d'aide «surfaces». Afin d'assurer un contrôle efficace, tout type d'utilisation doit être déclaré dans la demande. Cependant, lorsque les États membres ont introduit un système d'administration et de contrôle pour d'autres régimes communautaires relatifs aux surfaces qui est compatible avec le système intégré conformément à l'article 9 bis du règlement (CEE) no 3508/92, les États membres doivent avoir la possibilité de déroger à cette exigence.
(6) Il convient d'établir des dispositions spéciales concernant la situation particulière des groupements de producteurs de viandes ovine et caprine définis à l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2825/2000 ( 6 ).
(7) Une demande d'aide «surfaces» introduite dans le seul but de déclarer des prairies permanentes ne doit pas nécessairement être introduite auprès des autorités compétentes dans les mêmes délais que les demandes d'aide «surfaces» en général, notamment parce que la gestion du programme de contrôle des prairies permanentes n'a pas à être conduite dans les mêmes délais que le contrôle des surfaces de cultures arables. Les États membres doivent donc pouvoir définir pour de telles demandes d'aide «surfaces» une date de dépôt plus tardive que celle fixée conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3508/92. Toutefois, la date à fixer par l'État membre ne doit pas être postérieure au 1er juillet.
(8) Il convient d'autoriser les exploitants à modifier leurs demandes d'aide «surfaces» jusqu'à la date limite prévue pour l'ensemencement conformément au règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1308/2001 ( 8 ), pour autant que l'ensemble des dispositions particulières prévues par les règlementations sectorielles applicables soient respectées et que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par la modification.
(9) Les exploitants demandant uniquement une aide non liée à la surface doivent être exemptés de l'obligation de soumettre une demande d'aide «surfaces».
(10) Afin de faciliter la gestion des différents régimes d'aides «animaux» concernés, il convient de prévoir des dispositions communes en ce qui concerne les détails à inclure dans les demandes d'aide correspondantes.
(11) Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 9 ), prévoit l'obligation pour les détenteurs de bovins de communiquer des informations concernant ces animaux en vue de leur enregistrement dans une base de données informatisée. L'article 21 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1512/2001 ( 11 ), dispose que des aides ne peuvent être versées que pour les animaux correctement identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000. De plus, la base de données informatisée a pris une importance considérable dans la gestion des régimes d'aides. Les exploitants présentant des demandes au titre des régimes d'aides concernés doivent donc avoir accès en temps utile aux informations correspondantes.
(12) Les États membres doivent être autorisés à utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée en vue d'introduire des procédures de demande simplifiées, à condition que la base de données informatisée soit fiable. Il convient donc de prévoir que les informations contenues dans la base de données informatisée puissent faire partie de la demande d'aide.
(13) Conformément aux nouvelles formes de communication, il convient de donner aux États membres la possibilité d'adopter des dispositions nationales permettant aux exploitants d'effectuer par voie électronique les communications requises dans le cadre du système intégré.
(14) Lorsque les demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.
(15) Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide «surfaces» est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes tardives ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais. Lorsqu'un exploitant n'a que des prairies permanentes à déclarer et, par conséquent, doit présenter une demande d'aide «surfaces», les contrôles peuvent être programmés différemment. Dans ce cas, des réductions moins importantes peuvent être prévues et il convient de prolonger le délai de présentation. Lorsque les États membres font usage de la possibilité de définir une date de dépôt plus tardive pour les demandes d'aide «surfaces» ne concernant que des prairies permanentes, la présentation des demandes après la date fixée par l'État membre ne doit cependant plus être recevable.
(16) Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant
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