Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs

Published date25 July 2007
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Propiedad intelectual, industrial y comercial,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 341, 17 dicembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 341, 17 de diciembre de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 341, 17 décembre 2002
TEXTE consolidé: 32002R2245 — FR — 25.07.2007

2002R2245 — FR — 25.07.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2245/2002 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 341, 17.12.2002, p.28)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 876/2007 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2007 L 193 13 25.7.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2245/2002 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2002

portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ( 1 ), et notamment son article 107, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 6/2002 crée un système qui permet d'obtenir un dessin ou modèle valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l'Office».
(2) À cet effet, le règlement (CE) no 6/2002 contient les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, ainsi que pour l'administration des dessins ou modèles communautaires enregistrés, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure d'annulation d'un dessin ou modèle communautaire.
(3) Le présent règlement prévoit les mesures qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 6/2002.
(4) Le présent règlement doit assurer le bon déroulement des procédures en matière de dessins ou modèles communautaires devant l'Office.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 109 du règlement (CE) no 6/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

PROCÉDURE DE DÉPÔT

Article premier

Contenu de la demande

1. La demande d'un dessin ou modèle communautaire enregistré doit contenir:

a) une requête en enregistrement d'un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire enregistré;

b) le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les personnes morales doivent figurer sous leur dénomination officielle, éventuellement sous leur abréviation d'usage; l'État dont la législation est applicable doit également être indiqué.

Les numéros de téléphone et de télécopieur et tout autre moyen de communication éventuel, tel que l'adresse électronique, peuvent être indiqués. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur; au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au demandeur, il suffit d'indiquer ce numéro ainsi que le nom du demandeur;

c) une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4 du présent règlement ou, si la demande concerne un dessin ou modèle bidimensionnel et comprend une demande d'ajournement de la publication conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 6/2002, un spécimen, conformément à l'article 5 du présent règlement;

d) une indication, conformément à l'article 3, paragraphe 3, des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué;

e) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément au point b); si le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou si le demandeur a désigné plusieurs représentants ayant des adresses professionnelles différentes, la demande doit préciser l'adresse à laquelle il a été fait élection de domicile; à défaut d'une telle précision, seule la première adresse indiquée est considérée comme le domicile élu. En cas de pluralité de demandeurs, il est possible de désigner, dans la demande, un seul demandeur ou représentant en qualité de représentant commun. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au représentant, il suffit d'indiquer ce numéro d'identification ainsi que le nom du représentant;

f) le cas échéant, une déclaration selon laquelle la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 42 du règlement (CE) no 6/2002, qui mentionne la date de cette demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;

g) le cas échéant, une déclaration selon laquelle la priorité d'exposition est revendiquée en application de l'article 44 du règlement (CE) no 6/2002, qui mentionne le nom de l'exposition et la date de la première présentation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué;

h) l'indication de la langue dans laquelle la demande est déposée et de la deuxième langue, conformément à l'article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002;

i) la signature du demandeur ou de son représentant conformément à l'article 65.

2. La demande peut contenir:

a) une description unique par dessin ou modèle, de 100 mots au maximum, expliquant la représentation du dessin ou modèle ou du spécimen; la description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur les reproductions du dessin ou modèle ou du spécimen; elle ne comporte pas de déclarations sur la prétendue nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique;

b) une demande d'ajournement de la publication de l'enregistrement, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002;

c) l'indication de la «classification de Locarno» des produits concernés par la demande, c'est-à-dire des classes ou sous-classes auxquelles ils appartiennent conformément à l'annexe de l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommé «l'arrangement de Locarno»), visé à l'article 3 et sous réserve de l'article 2, paragraphe 2;

d) la désignation du créateur ou de l'équipe de créateurs ou une déclaration signée par le demandeur attestant que le créateur ou l'équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné conformément à l'article 36, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 6/2002.

Article 2

Demande multiple

1. Une demande peut être une demande multiple, qui contient une requête en enregistrement de plusieurs dessins ou modèles.

2. Si plusieurs dessins ou modèles autres qu'une ornementation sont combinés en une demande multiple, la demande est divisée si les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués font partie de plusieurs classes de la classification de Locarno.

3. Pour chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple, le demandeur fournit une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4 et l'indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué.

4. Le demandeur numérote les dessins ou modèles compris dans une demande multiple, dans l'ordre et en chiffres arabes.

Article 3

Classification et désignation des produits

1. Les produits sont classifiés conformément à l'article 1er de l'arrangement de Locarno, tel que modifié et en vigueur à la date du dépôt du dessin ou modèle.

2. La classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives.

3. La désignation des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit que dans une seule classe de la classification de Locarno, en utilisant de préférence les termes figurant sur la liste de produits de cette classification.

4. Les produits sont regroupés sur le modèle de la classification de Locarno, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartient le groupe de produits et présenté dans l'ordre des classes et sous-classes de cette classification.

Article 4

Représentation du dessin ou modèle

1. La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes:

a) sauf dans le cas où la demande est transmise par des moyens électroniques conformément à l'article 67, la représentation est introduite sur des feuilles de papier séparées ou reproduite sur la page prévue à cet effet sur le formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 68;

b) dans le cas de feuilles de papier séparées, le dessin ou modèle est reproduit sur du papier blanc opaque, et collé ou directement imprimé. Seul un exemplaire est déposé et les feuilles de papier ne sont ni pliées ni agrafées;

c) le format de la feuille séparée est le format DIN A4 [29,7 centimètres (cm) de haut, 21 cm de large] et l'espace utilisé pour la reproduction ne dépasse pas 26,2 cm × 17 cm. Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue à gauche; le nombre de vues est indiqué en haut de chaque feuille de papier conformément au paragraphe 2, ainsi que, dans le cas d'une demande multiple, le numéro d'ordre du dessin ou modèle; aucun texte explicatif, terme ou symbole autres que la mention «haut» ou les nom et adresse du demandeur ne peut être indiqué;

d) si la demande est transmise par...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT