Commission Regulation (EC) No 324/2008 of 9 April 2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspections in the field of maritime security (Text with EEA relevance)

Published date10 April 2008
Subject Mattertransportes,trasporti,transports
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 98, 10 de abril de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 98, 10 aprile 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 98, 10 avril 2008
TEXTE consolidé: 32008R0324 — FR — 20.04.2016

2008R0324 — FR — 20.04.2016 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 324/2008 DE LA COMMISSION du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 098 du 10.4.2008, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/462 DE LA COMMISSION du 30 mars 2016 L 80 28 31.3.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 324/2008 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2008

établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:
(1) Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité et des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national.
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE, la Commission doit effectuer le suivi de l'application de ladite directive par les États membres simultanément avec les inspections prévues par le règlement (CE) no 725/2004.
(3) L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) doit fournir à la Commission l'assistance technique nécessaire à l'exécution de ses tâches d'inspection concernant les navires, les compagnies concernées et les organismes de sûreté reconnus.
(4) La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation de ses inspections. Les équipes d'inspection de la Commission doivent pouvoir faire appel à des inspecteurs nationaux qualifiés lorsque de tels inspecteurs sont disponibles.
(5) La Commission doit effectuer ses inspections en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.
(6) Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.
(7) Le règlement (CE) no 884/2005 de la Commission du 10 juin 2005 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime ( 4 ) doit donc être abrogé.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures pour la conduite des inspections qui sont effectuées par la Commission en vue de contrôler l'application du règlement (CE) no 725/2004 au niveau de chaque État membre ainsi que des différentes installations portuaires et des compagnies concernées.

Le présent règlement établit également les procédures pour le suivi de l'application de la directive 2005/65/CE, effectué par la Commission simultanément avec les inspections au niveau des États membres et des installations portuaires, en ce qui concerne les ports tels que définis à l'article 2, point 11), du présent règlement.

Les inspections sont effectuées d'une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M1

1) «inspection effectuée par la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004 et l'application de la directive 2005/65/CE. Elle peut comprendre des inspections de ports, d'installations portuaires, de navires, d'autorités de sûreté maritime compétentes ou de compagnies au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004. Elle peut aussi comprendre des inspections d'organismes de sûreté reconnus tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004 et à l'annexe IV de la directive 2005/65/CE relative aux organismes de sûreté reconnus;

2) «inspecteur de la Commission», une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections effectuées par la Commission et figurant sur la liste établie par les États membres ou par les États de l'AELE;

▼B

3) «inspecteur national», une personne employée par un État membre en qualité d'inspecteur de la sûreté maritime, et qualifiée conformément aux exigences dudit État membre;

4) «preuve objective», tous renseignements, documents ou conclusions de nature quantitative ou qualitative, ayant trait à la sûreté ou à l'existence et à l'application d'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui se fondent sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peuvent être vérifiés;

5) «constatation», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission et étayée par des preuves objectives;

6) «non-conformité», une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent un non-respect d’une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui nécessite des mesures correctives;

7) «non-conformité majeure», une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sûreté maritime et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE n'est pas appliquée de façon efficace et systématique;

8) «point de contact», l’organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et des mesures de sûreté portuaire prévues par la directive 2005/65/CE;

9) «compagnie concernée», une entité qui doit désigner un agent de sûreté de la compagnie, un agent de sûreté du navire ou un agent de sûreté de l'installation portuaire, ou qui est chargée de la mise en œuvre d'un plan de sûreté des navires ou d'un plan de sûreté des installations portuaires, ou qui a été désignée par un État membre comme un organisme de sûreté reconnu;

10) «essai», une mise à l'épreuve de mesures de sûreté maritime, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin d'éprouver l'efficacité des mesures de sûreté existantes dans la manière dont elles sont appliquées;

▼M1

11) «port», la zone dont le périmètre est défini par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE et notifié à la Commission en application de l'article 12 de ladite directive;

▼M1

12) «mesure corrective provisoire», une mesure temporaire ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d'une non-conformité majeure ou d'une non-conformité détectée au cours d'une inspection avant qu'un dispositif complet de correction puisse être mis en œuvre;

13) «informations classifiées», des informations identifiées ou identifiables, obtenues au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité, et classifiées conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission ( 5 ) ou aux dispositions applicables de la législation nationale des États membres;

14) «informations sensibles mais non classifiées», des documents ou informations liés à l'activité d'inspection, obtenus au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité et qui ne peuvent être communiqués qu'en fonction du besoin d'en connaître;

15) «non confirmé», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission, qui indique le non-respect du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE mais qui n'est pas étayée par des preuves objectives;

16) «comité», le comité institué à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004;

17) «représentant d'un État du pavillon», un membre des autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou, s'il est désigné par cet État membre, un représentant d'un organisme de sûreté reconnu.

▼B



CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

▼M1

Article 3

Coopération des États membres

1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d'élaboration de rapports.

2. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection:

a) fasse...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT