Commission Regulation (EC) No 464/1999 of 3 March 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards aid arrangements for prunes

Published date20 December 2003
Subject Matterfrutas y hortalizas transformadas,fruits et légumes transformés
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 56, 04 de marzo de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 56, 04 mars 1999
TEXTE consolidé: 31999R0464 — FR — 20.12.2003

1999R0464 — FR — 20.12.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 464/1999 DE LA COMMISSION du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux (JO L 056, 4.3.1999, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2198/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 L 328 20 17.12.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 464/1999 DE LA COMMISSION

du 3 mars 1999

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 2199/97 ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 9,

considérant que le titre I du règlement (CE) no 2201/96 a institué un régime d'aide à la production de certains produits transformés à base de fruits et légumes et que le règlement (CE) no 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1590/98 ( 4 ) a établi les dispositions générales applicables audit régime; qu'il convient de définir certaines modalités spécifiques pour les pruneaux sans préjudice des autres dispositions du règlement (CE) no 504/97;

considérant que la qualité des fruits est variable; qu'il convient de prévoir que le prix minimal et l'aide à la production soient fixés pour une catégorie déterminée, de dériver de cette catégorie les montants applicables pour les autres catégories et de définir ces catégories en tenant compte, en ce qui concerne ces dérivations, des caractéristiques des différentes catégories;

considérant que les exigences de qualité minimale visées à l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 2201/96 visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou de produits qui provoqueraient une distorsion du marché et que lesdites exigences doivent être fondées sur les procédés traditionnels et loyaux de fabrication; qu'il convient, pour assurer le respect de ces dispositions, de définir les caractéristiques minimales auxquelles doivent répondre, d'une part, les prunes séchées achetées par le transformateur et, d'autre part, les pruneaux bénéficiant de l'aide;

considérant que les dispositions du présent règlement reprennent, tout en les adaptant à l'évolution de la législation et des données techniques et économiques et en fonction de l'expérience acquise, les dispositions spécifiques aux pruneaux prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 1709/84 de la Commission du 19 juin 1984 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1591/98 ( 6 ) et par le règlement (CEE) no 2022/85 de la Commission du 22 juillet 1985 prévoyant des exigences qualitatives minimales pour les prunes sèches et les pruneaux pouvant bénéficier de l'aide à la production ( 7 ); qu'il convient, en conséquence, d'abroger le règlement (CEE) no 2022/85 ainsi que l'article 3 et l'annexe IV du règlement (CE) no 1709/84;

considérant que, lorsque le produit est transformé dans un autre État membre que dans celui où il a été cultivé, il est nécessaire de prévoir que les autorités de l'État membre où le produit a été cultivé fournissent à l'État membre payant l'aide la preuve du paiement du prix minimal;

considérant que le prix minimal et l'aide sont fixés pour des produits déshydratés, à un certain stade du processus traditionnel de la transformation industrielle; qu'il y a lieu, d'une part, de s'assurer que les pruneaux ayant bénéficié de l'aide sont effectivement transformés en produits pouvant être offerts à la consommation humaine et, d'autre part, compte tenu du développement récent des pruneaux mi-cuits et de leur intérêt économique, de ne pas écarter du bénéfice de l'aide ces productions ne transitant pas par ladite phase de déshydratation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «prunes d'Ente», les prunes fraîches, physiologiquement mûres, de la variété «prunes d'Ente», faisant partie de l'espèce Prunus domestica L.;

b) «prunes séchées», les produits obtenus par déshydratation de prunes d'Ente;

c) «pruneaux secs», les pruneaux obtenus des prunes séchées et titrant 23 % d'humidité au maximum;

d) «pruneaux mi-cuits», les pruneaux obtenus par déshydratation de prunes d'Ente, jusqu'à une teneur en humidité de 30 à 35 %, et n'ayant subi aucun processus de réhydratation;

e) «lot», le nombre de récipients présentés ensemble par un même producteur ou une organisation de producteurs reconnue pour être pris en charge par le transformateur.

▼M1

Article 2

Pour bénéficier du paiement de l'aide visée à l'article 6 bis du règlement (CE) no 2201/96, les pruneaux doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie B, et être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie A, et pour lesquelles le prix minimal a été intégralement payé, sur la base des quantités livrées hors déchets.

▼B

Article 3

1. Le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées et l'aide à la production pour les pruneaux sont fixés par 100 kilogrammes net de produit titrant 23 % d'humidité au maximum et du calibre de 66 fruits par 500 grammes.

Pour les autres calibres, le prix minimal et l'aide sont multipliés par l'un des coefficients fixés à l'annexe II.

2. Pour les pruneaux mi-cuits, le calibre et le poids sont ramenés au calibre et au poids équivalents des prunes séchées et des pruneaux secs, pour l'application du prix minimal et de l'aide à la production, en multipliant le calibre par 1,18461 et le poids par 0,84416.

Article 4

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal au producteur a été payé.

Article 5

1. Pour les prunes séchées, les vérifications portant sur les exigences qualitatives se font sur la base d'échantillons prélevés sur un lot par le transformateur, avant calibrage et en accord avec le producteur. Les échantillons sont examinés contradictoirement par le transformateur et le producteur et les résultats sont consignés.

2. Pour les pruneaux durant la période de transformation, le transformateur vérifie par échantillonnage sur chaque lot que les produits répondent aux conditions requises pour bénéficier de l'aide. Les résultats de ces vérifications sont consignés. Le poids net de chaque échantillon à examiner est d'au moins un kilogramme.

▼M1

Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment par le contrôle des comptabilités matières, pour s'assurer de la cohérence entre, d'une part, les volumes globaux commercialisés ou conservés en stock par chaque transformateur et, d'autre part, les volumes ayant bénéficié de l'aide.

▼B

Article 7

L'article 3 et l'annexe IV du règlement (CEE) no 1709/84 et le règlement (CEE) no 2022/85 sont abrogés.

Article 8

Le présent règlement est applicable à partir de la campagne 1999/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Partie A — Exigences qualitatives minimales des prunes séchées

I. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES

1. Les prunes séchées doivent être de qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.

2. Les prunes séchées doivent titrer 23 % d'humidité au maximum, à l'exception des fruits destinés à la production de pruneaux mi-cuits pour lesquels la teneur en humidité doit être comprise entre 30 et 35 %.

3. Les prunes séchées doivent être d'un nombre de fruits par 500 grammes inférieur à 105, à l'exception des fruits destinés à la production de pruneaux mi-cuits, pour lesquels le nombre de fruits par 500 grammes doit être inférieur à 81.

4. Les fruits doivent être:

a) bien séchés, sains, c'est-à-dire exempts de moisissure, de pourriture, d'insectes vivants ou morts et d'excréments d'insectes;

b) charnus, propres et dépourvus de souillures;

c) exempts d'odeur et de saveur étrangères et

d) pratiquement exempts de défauts et de déchets.

II. TOLÉRANCES

Les tolérances suivantes sont admises.

1. Prunes séchées à usage industriel:

a) 0,3 % en poids de déchets;

b) 100 % de fruits portant des défauts légers et/ou graves;

c) 10 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

d) 5 % de fruits d'un nombre de fruits par 500 grammes égal ou supérieur à 105.

2. Autres prunes séchées:

a) 0,2 % en poids de déchets;

b) 0,5 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

c) 7,5 % en poids de fruits portant des défauts gravs et très graves;

d) 15 % en poids de fruits portant des défauts.

III. DÉFAUTS

Les défauts sont répartis en trois groupes:

défauts légers, qui sont des défauts mineurs de l'épiderme,

défauts graves, qui sont principalement des...

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