Commission Regulation (EC) No 273/98 of 2 February 1998 opening and providing for the administration of Community tariff quotas and tariff ceilings and establishing a Community surveillance of reference quantities for certain products originating in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Published date | 03 February 1998 |
Subject Matter | Customs duties: Community tariff quotas,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 27, 03 February 1998 |
Règlement (CE) n° 273/98 de la Commission du 2 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires, et établissant une surveillance communautaire de quantités de référence pour certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 027 du 03/02/1998 p. 0006 - 0028
RÈGLEMENT (CE) N° 273/98 DE LA COMMISSION du 2 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires, et établissant une surveillance communautaire de quantités de référence pour certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et notamment son article 2,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2), ci-après dénommé «l'accord», entre en vigueur le 1er janvier 1998;
considérant que l'accord prévoit que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, ou de quantités de référence, d'une exemption des droits de douane; que les contingents tarifaires, les plafonds tarifaires et les quantités de référence prévus dans l'accord sont annuels et répétés pour une période indéterminée; que l'accord établit déjà les taux d'augmentation annuelle des volumes des plafonds tarifaires;
considérant qu'il incombe à la Commission d'adopter les mesures d'application relatives à l'ouverture et au mode de gestion des contingents tarifaires communautaires; qu'il convient de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle...
To continue reading
Request your trial