Commission Regulation (EC) No 1032/2006 of 6 July 2006 laying down requirements for automatic systems for the exchange of flight data for the purpose of notification, coordination and transfer of flights between air traffic control units (Text with EEA relevance)

Published date07 July 2006
Subject Mattertransportes,protección del consumidor,trasporti,tutela dei consumatori,transports,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 186, 07 de julio de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 07 luglio 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 07 juillet 2006
TEXTE consolidé: 32006R1032 — FR — 06.02.2009

2006R1032 — FR — 06.02.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1032/2006 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 186, 7.7.2006, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 30/2009 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2009 L 13 20 17.1.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 153 du 17.6.2009, p. 29 (30/09)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1032/2006 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2006

établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ( 1 ) («règlement sur l’interopérabilité»), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ( 2 ) («règlement cadre»), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) La gestion du trafic aérien exige des mécanismes sûrs et efficaces pour la notification, la coordination et le transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne. La mise en place de ces mécanismes dans le réseau européen de gestion du trafic aérien exige l’échange automatique des données de vol entre les systèmes de traitement des données de vol. L’analyse de la situation actuelle dans la Communauté a révélé que, dans certains États membres, ces mécanismes n’ont pas encore atteint un niveau satisfaisant et doivent encore être améliorés. Par conséquent, il est nécessaire de définir des exigences applicables aux systèmes de traitement des données de vol en ce qui concerne l’interopérabilité, la performance et la qualité de service de leurs fonctions d’échange de données de vol.
(2) En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été chargée de définir des exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange des données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert des vols. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 31 mars 2005.
(3) La norme Eurocontrol relative à l’échange de données en ligne a été annexée au règlement (CE) no 2082/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 97/15/CE portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil ( 3 ), rendant obligatoire son utilisation dans la Communauté en cas d’acquisition de nouveaux systèmes de traitement des données de vol. Comme le règlement (CE) no 2082/2000 a été abrogé avec effet au 20 octobre 2005, il est nécessaire de mettre à jour la législation communautaire afin d’assurer la cohérence des dispositions réglementaires en question.
(4) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.
(5) Dans une déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen ( 4 ), les États membres s’engagent à coopérer les uns avec les autres, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept de gestion souple de l’espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l’espace aérien.
(6) L’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, telle qu’il est défini à l’article 2, point 22, du règlement (CE) no 549/2004, exige l’établissement de systèmes pour l’échange en temps voulu des données de vol entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires.
(7) Les centres de contrôle régionaux devraient mettre en œuvre des procédures automatisées pour la notification et la coordination initiale afin de fournir des informations de vol cohérentes tant aux unités transférantes qu’aux unités recevantes et pour faciliter la coordination du transfert prévu des vols. Elles faisaient partie des normes fixées par le règlement (CE) no 2082/2000 et devraient par conséquent être appliquées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(8) Les informations de vol transmises pendant la procédure de coordination initiale devraient être tenues à jour. Des procédures automatisées devraient dès lors être mises en œuvre progressivement pour permettre la mise à jour des informations relatives à des vols ayant précédemment fait l’objet d’une procédure de coordination initiale ou d’annulation de la coordination lorsque l’unité acceptante n’est plus concernée par le vol.
(9) La mise en œuvre de procédures automatisées pour la notification, la coordination initiale, la révision de la coordination et l’annulation de la coordination des vols pourrait être utile également pour les unités de contrôle de la circulation aérienne autres que les centres de contrôle régionaux. Si elles décident de mettre en œuvre ces procédures, il est nécessaire, dans l’intérêt de l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien, d’appliquer les mêmes exigences que celles applicables aux centres de contrôle régionaux.
(10) L’échange en temps voulu des données de vol entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires devrait reposer sur la mise en œuvre progressive de procédures automatisées. Une première étape devrait être l’introduction de la transmission des données de vol de base entre ces unités civiles et militaires, ainsi que la possibilité de les mettre à jour en tant que de besoin.
(11) Des procédures automatisées complémentaires ont été identifiées, qui pourraient renforcer la coordination entre les unités de contrôle de la circulation aérienne ou entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires. Si elles choisissent d’appliquer des procédures automatisées complémentaires, il est nécessaire, dans l’intérêt de l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien, d’appliquer des exigences harmonisées à ces procédures.
(12) L’application du présent règlement devrait permettre d’autres développements pour atteindre des niveaux plus élevés d’interopérabilité.
(13) En vue de maintenir ou de renforcer les niveaux existants de sécurité des opérations, les États membres devraient assurer l’exécution par les parties concernées d’une évaluation de la sécurité comprenant les procédures d’identification des dangers, d’évaluation et d’atténuation des risques. L’application harmonisée de ces procédures aux systèmes relevant du présent règlement requiert la définition de prescriptions spécifiques de sécurité pour toutes les exigences obligatoires en matière d’interopérabilité, de performance et de qualité des services.
(14) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.
(15) Conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 552/2004, les dates d’application des dispositions transitoires peuvent être indiquées dans les mesures d’exécution pertinentes en matière d’interopérabilité.
(16) Les fabricants et les fournisseurs de services de navigation aérienne devraient disposer d’une période de temps suffisante pour mettre au point de nouveaux composants et systèmes conformes aux nouvelles exigences techniques.
(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique établi par l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences applicables à l’échange automatique de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne et aux fins de la coordination civile-militaire.

2. Le présent règlement s’applique aux:

a) systèmes de traitement des données de vol utilisés par les unités de contrôle de la circulation aérienne fournissant des services relevant de la circulation aérienne générale;

b) systèmes d’échange de données de vol à l’appui des procédures de coordination entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires.

3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’échange de données de vol entre les unités de contrôle de la circulation aérienne servies par les systèmes de traitement des données de vol indiqués au paragraphe 2 pour lesquels les données de vol couvertes par le présent règlement sont synchronisées à l’aide d’un système commun.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement...

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