Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject Matteraproximación de las legislaciones,productos alimenticios,alimentos para animales,rapprochement des législations,denrées alimentaires,aliments des animaux,ravvicinamento delle legislazioni,alimentari,alimenti per animali
TEXTE consolidé: 32006R0401 — FR — 01.07.2014

2006R0401 — FR — 01.07.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 401/2006 DE LA COMMISSION du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 070, 9.3.2006, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 178/2010 DE LA COMMISSION du 2 mars 2010 L 52 32 3.3.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2014 DE LA COMMISSION du 16 mai 2014 L 147 29 17.5.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 007 du 11.1.2012, p. 11 (178/2010)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 401/2006 DE LA COMMISSION

du 23 février 2006

portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ( 2 ) établit les limites maximales applicables à diverses mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.
(2) Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la détermination précise des teneurs en mycotoxines, qui sont réparties d'une manière très hétérogène dans un lot. Il convient par conséquent d’établir les critères généraux auxquels les modes de prélèvement d’échantillons doivent satisfaire.
(3) Il est également nécessaire de fixer les critères généraux devant être respectés par les méthodes d'analyse pour que les laboratoires de contrôle utilisent des méthodes présentant des niveaux de performance comparables.
(4) La directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ( 3 ) établit les modes de prélèvement d'échantillons et les critères de performance des méthodes d'analyse devant être utilisés pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines des denrées alimentaires.
(5) La directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires ( 4 ), la directive 2003/78/CE de la Commission du 11 août 2003 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires ( 5 ) et la directive 2005/38/CE de la Commission du 6 juin 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium ( 6 ) établissent de manière similaire les modes de prélèvement d’échantillons et critères de performance concernant respectivement l’ochratoxine A, la patuline et les toxines de Fusarium.
(6) Si possible, il convient, pour un même produit, d’utiliser le même mode de prélèvement pour le contrôle des mycotoxines. Par conséquent, les modes de prélèvement d’échantillons et les critères de performance des méthodes d’analyse destinés au contrôle officiel de toutes les mycotoxines devraient faire l’objet d’un seul et unique acte juridique, qui en facilitera l’utilisation.
(7) La répartition des aflatoxines dans un lot est extrêmement hétérogène, notamment dans les lots de produits alimentaires présentant des particules de grande taille comme les figues sèches ou les arachides. Afin d’obtenir la même représentativité, le poids de l’échantillon global, pour les lots de produits alimentaires caractérisés par des particules de grande taille, devrait être supérieur à celui des denrées aux particules plus fines. La répartition des mycotoxines dans les produits transformés étant généralement moins hétérogène que dans les produits céréaliers non transformés, il convient de simplifier les dispositions régissant le prélèvement d’échantillons pour les produits transformés.
(8) Les directives 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE et 2005/38/CE devraient donc être abrogées.
(9) La date d’application du présent règlement devrait coïncider avec celle du règlement (CE) no 856/2005 de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les toxines de Fusarium ( 7 ).
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le prélèvement d’échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires est réalisé conformément aux méthodes définies à l’annexe I.

Article 2

La préparation des échantillons et les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires respectent les critères énoncés à l’annexe II.

Article 3

Les directives 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE et 2005/38/CE sont abrogées.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I ( 8 )

MODES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN MYCOTOXINES DES DENRÉES ALIMENTAIRES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les contrôles officiels sont réalisés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004. Les dispositions générales suivantes s’appliquent sans préjudice des dispositions dudit règlement.

A.1. Objet et champ d'application

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires sont prélevés selon les méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des limites maximales fixées dans le règlement (CE) no 466/2001 est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.

A.2. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

A.2.1. «lot»: une quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage;

A.2.2. «sous-lot»: la partie d'un grand lot à laquelle doit s’appliquer le mode de prélèvement et qui a été désignée à cet effet; chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable;

A.2.3. «échantillon élémentaire»: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot;

A.2.4. «échantillon global»: l'agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot;

A.2.5. «échantillon de laboratoire»: un échantillon destiné au laboratoire.

A.3. Dispositions générales

A.3.1. Personnel

Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l'État membre.

A.3.2. Produit à échantillonner

Tous les lots à analyser font l'objet d'un échantillonnage séparé. Conformément aux règles spécifiques de prélèvement d’échantillons applicables aux différentes mycotoxines, les grands lots sont subdivisés en sous-lots, à échantillonner séparément.

A.3.3. Précautions à prendre

Lors du prélèvement et de la préparation des échantillons, des précautions sont prises pour éviter toute altération pouvant avoir des répercussions sur:

la teneur en mycotoxines, le travail d'analyse ou la représentativité de l'échantillon global;

la sécurité alimentaire des lots à échantillonner.

En outre, il convient d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes procédant aux prélèvements d’échantillons.

A.3.4. Échantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.3.8 de la présente annexe.

A.3.5. Préparation de l'échantillon global

On obtient l'échantillon global en réunissant les échantillons élémentaires.

A.3.6. Échantillons identiques

Les échantillons identiques destinés à des mesures exécutoires, au commerce (défense) et à des fins de référence (arbitrage) sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, pour autant que cette procédure n’aille pas à l’encontre de la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.

A.3.7. Conditionnement et envoi des échantillons

Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter...

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