Commission Regulation (EC) No 3385/94 of 21 December 1994 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulation No 17 (Text with EEA relevance)

Published date31 December 1994
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 377, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3385 - FR 31994R3385

Règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement n° 17 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 377 du 31/12/1994 p. 0028 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 3 p. 0042
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 3 p. 0042


RÈGLEMENT (CE) No 3385/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 24,

considérant que le règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3666/93 (3), ne correspond plus aux exigences d'une procédure administrative efficace; qu'il convient dès lors de le remplacer par un nouveau règlement;

considérant que, d'une part, les demandes d'attestation négative prévues à l'article 2 et les notifications prévues aux articles 4, 5 et 25 du règlement no 17 ont d'importantes conséquences juridiques qui sont favorables aux entreprises participant à un accord, à une décision ou à une pratique; que, d'autre part, des indications inexactes ou dénaturées dans ces demandes et notifications peuvent être sanctionnées par l'imposition d'amendes et peuvent comporter pour les parties d'autres désavantages sur le plan du droit civil; qu'il est par conséquent nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de préciser les personnes habilitées à présenter des demandes et notifications, l'objet et la teneur des indications que ces demandes et notifications doivent contenir ainsi que la date à laquelle celles-ci prennent effet;

considérant que chacun des participants doit avoir le droit de présenter la demande ou la notification à la Commission; que, en revanche, si l'un des participants exerce ce droit, il est nécessaire qu'il en informe les autres participants pour leur permettre de sauvegarder leurs intérêts; que des demandes et des notifications concernant des accords, décisions ou pratiques d'associations d'entreprises ne doivent être présentées que par cette dernière;

considérant qu'il appartient aux demandeurs et notifiants d'indiquer à la Commission de manière correcte et complète les faits et circonstances qui sont importants pour apprécier l'accord, la décision ou la pratique concernée;

considérant que, afin d'en simplifier et d'en accélérer l'examen, il convient de prescrire l'utilisation d'un formulaire pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 85 paragraphe 1 et pour les notifications concernant l'article 85 paragraphe 3; que ce formulaire doit être utilisable également pour les demandes d'attestation négative concernant l'article 86;

considérant que, dans des cas appropriés, la Commission donnera aux intéressés qui en font la demande l'occasion d'avoir des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet de l'accord , de la décision ou de la pratique envisagés dès avant la demande ou notification; que, en outre, elle restera en contact étroit avec les intéressés après la demande ou notification dans la mesure nécessaire pour examiner avec eux et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle aurait pu découvrir lors de son premier examen de l'affaire;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer également aux cas où des demandes d'attestation négative concernant l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 ou des notifications concernant l'article 53 paragraphe 3 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) sont présentées à la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Personnes habilitées à présenter des demandes et notifications

1. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'article 85 paragraphe 1 du traité, ou une notification en application des articles 4, 5 et 25 du règlement no 17:

a) toute entreprise et toute association d'entreprises participant à des accords ou à des pratiques concertées

b) toute association d'entreprises qui prend des décisions ou se livre à des pratiques

qui sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1.

Si la demande ou la notification n'est pas présentée que par certains des participants visés au premier alinéa point a), ceux-ci en informent les autres participants.

2. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'article 86 du traité toute entreprise qui est susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

3. Si les représentants de personnes, d'entreprises ou d'association d'entreprises signent la demande ou la notification, ils doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

4. En cas de demande ou de notification collective, un mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de tous les demandeurs ou notifiants, devrait être désigné.

Article 2

Dépôt des demandes et notifications

1. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 85 paragraphe 1 du traité, ainsi que les notifications prévues aux articles 4, 5 et 25 du règlement no 17, doivent être présentées en utilisant le formulaire A/B annexé au présent règlement. Le formulaire A/B peut également être utilisé pour les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 86 du traité. En cas de notification collective, il y a lieu de n'utiliser qu'un seul formulaire.

2. Les demandes et les notifications sont déposées auprès de la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire A/B en dix-sept exemplaires et leurs annexes en trois exemplaires.

3. Les documents joints à la demande ou à la notification sont fournis en original ou en copie. S'il s'agit de copies, les demandeurs ou notifiants doivent certifier qu'elles sont conformes et complètes.

4. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette langue est la langue de procédure à l'égard du demandeur ou notifiant. Les documents sont déposés dans leur langue originale. Si la langue originale n'est pas l'une des langues officielles, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

5. Les demandes d'attestation négative concernant l'article 53 paragraphe 1 ou l'article 54 ainsi que les notifications concernant l'article 53 paragraphe 3 de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'Association européenne de libre échange (AELE) ou dans la langue de travail de l'Autorité de surveillance AELE. Si la langue choisie pour la demande ou notification n'est pas une langue officielle de la Communauté, une traduction dans l'une des langues officielles de la Communauté est jointe à tout document présenté par le demandeur ou notifiant. La langue choisie pour la traduction est la langue de procédure pour le demandeur ou notifiant.

Article 3

Teneur des demandes et notifications

1. Les demandes et les notifications doivent contenir les indications et les documents requis par le formulaire A/B. Ces indications doivent être correctes et complètes.

2. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'article 86 du traité doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci pour les produits ou les services concernés par la pratique.

3. La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer toute indication particulière requise par le formulaire A/B qui ne lui apparaît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.

4. La Commission délivre sans délai aux demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou de la notification et de toute réponse à une lettre adressée par la Commission en application de l'article 4 paragraphe 2.

Article 4

Prise d'effet des demandes et notifications

1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les demandes et notifications prennent effet au moment où elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.

2. Si la Commission constate que les indications contenues dans la demande ou notification, ou les documents y annexés, sont incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai par écrit le demandeur ou notifiant et fixe un délai approprié pour qu'ils puissent les compléter. Dans ce cas, la demande ou la notification prend effet à la date de la réception des indications complètes par la Commission.

3. Des modifications essentielles des éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le demandeur ou notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent être communiquées à la Commission spontanément et sans délai.

4. Les indications inexactes ou dénaturées sont considérées comme des indications incomplètes.

5. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à...

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