Commission Regulation (EC) No 1488/2001 of 19 July 2001 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 3448/93 as regards the placement of certain quantities of certain basic products listed in Annex I to the Treaty establishing the European Community under the inward processing arrangements without prior examination of the economic conditions

Published date20 July 2001
Subject MatterPolitica commerciale,Agricoltura e Pesca,prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE,Política comercial,Agricultura y Pesca,mercancías no incluidas en el anexo II CEE,Politique commerciale,Agriculture et Pêche,produits hors annexe II du traité CEE
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 196, 20 luglio 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 196, 20 de julio de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 196, 20 juillet 2001
TEXTE consolidé: 32001R1488 — FR — 01.07.2013

2001R1488 — FR — 01.07.2013 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1488/2001 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques (JO L 196, 20.7.2001, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1914/2003 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2003 L 283 27 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 886/2004 DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 L 168 14 1.5.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 026 du 31.1.2003, p. 86 (1488/2001)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1488/2001 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ( 2 ), et notamment son article 11, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 3448/93 certaines quantités de certains produits de base au sens de l'article 11 du règlement précité peuvent être placées sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Il est nécessaire d'arrêter les modalités pour la mise en œuvre de cette possibilité ainsi que pour le contrôle et la planification des quantités desdits produits.
(2) Il convient dès lors de prévoir la procédure permettant de déterminer lesdites quantités à l'aide d'un bilan. Il convient également de rendre cette procédure transparente en prévoyant que ce bilan sera soumis à l'examen du groupe d'experts des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I et que la publication de ces quantités se fera en temps utile.
(3) Il convient de prévoir, pour l'octroi desdites quantités, un certificat spécifique permettant d'obtenir l'autorisation douanière adéquate.
(4) Dans la mesure où la procédure en cause doit permettre d'assurer dans des conditions compétitives l'accès aux matières premières agricoles en faveur de l'industrie de transformation communautaire et où cette assurance ne peut être donnée par le système des restitutions à l'exportation en raison des plafonds découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, cette procédure doit s'adresser aux opérateurs dont l'ensemble ou une partie des besoins en restitutions n'est pas satisfait.
(5) Il convient de définir les modalités de demande, de délivrance, d'utilisation et d'apurement ainsi que les caractéristiques techniques des certificats de telle sorte que la procédure y afférente soit flexible et qu'elle permette une gestion prudente. En conséquence, il convient de s'inspirer en grande partie de la procédure déjà utilisée pour certains certificats agricoles, prévue par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ).
(6) Dans la mesure où la Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, il est nécessaire de considérer le cycle de production des marchandises hors annexe I dans son ensemble. Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir dans le cadre de la procédure susvisée que la production de marchandises sous le régime de perfectionnement actif puisse être conduite en deux étapes, par une entreprise différente à chaque étape.
(7) Il convient de prévoir que les certificats puissent être délivrés en trois tranches; que par ailleurs, une ou plusieurs tranches d'urgence puissent être mises en place afin de permettre de faire face à tous les événements imprévus provenant notamment du marché et que les droits afférents à ces certificats soient transmissibles.
(8) Afin de permettre le contrôle et la planification des quantités de produits de base en cause, il est nécessaire de prévoir une communication de statistiques des utilisations des certificats.
(9) Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Portée du règlement

1. Le placement de certaines quantités de produits de base visés à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques est soumis à la présentation, pendant sa durée de validité, d'un certificat perfectionnement actif (ci-après dénommé «certificat PA»).

2. Il peut être attribué successivement deux autorisations de perfectionnement actif, portant l'une sur le placement d'un produit de base, puis l'autre sur le placement d'un produit intermédiaire correspondant au produit de base, les conditions économiques sont alors également considérées comme remplies pour chacune de ces deux autorisations, à condition que chacune des demandes de ces autorisations soit présentée sur la base d'un même certificat PA.

Article 2

Bilan

1. Au plus tard le 21 septembre de chaque année, la Commission établit le bilan prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 et le soumet pour examen au groupe d'experts des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I (ci-après dénommé «le groupe d'experts»).

▼M1

2. Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières, les quantités des différents produits identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres sont déterminés, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3448/93, en fonction du bilan.

▼B

Article 3

Première publication des quantités disponibles

Les quantités totales de chaque produit de base déterminées conformément à l'article 2, paragraphe 2, font l'objet au plus tard le 30 septembre de chaque année d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Ces quantités peuvent faire l'objet d'octroi de certificats en trois tranches conformément aux articles 21, 22 et 23.

Article 4

Demande de certificat PA

1. Seuls les opérateurs titulaires d'un certificat de restitution en cours de validité au sens du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission ( 6 ), ou ayant été titulaire d'un certificat émis lors de l'année budgétaire précédente, peuvent introduire une demande de certificat PA.

Toutefois, en cas d'application de l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, tout opérateur ayant bénéficié de restitutions pendant l'année budgétaire en cours ou pendant l'année budgétaire précédente peut également introduire une demande de certificat PA.

2. Chaque demande ne peut porter que sur une quantité d'un seul produit de base disponible identifié par son code de nomenclature à huit chiffres. Pour chaque produit de base, chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande par tranche.

Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la tranche en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes de certificat PA concernant le même produit de base dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres. En cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit de base, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. La quantité totale demandée par opérateur et par tranche, pour chaque produit de base ne peut pas excéder 5 000 tonnes pour les produits de base relevant des organisations communes de marché des produits laitiers, du sucre ainsi que du riz, et 20 000 tonnes pour les produits de base relevant de l'organisation commune de marché des céréales.

Article 5

Dépôt des demandes de certificat

1. Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 9, sous peine d'irrecevabilité.

Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi...

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