Commission Regulation (EC) No 654/2001 of 30 March 2001 fixing the maximum amount of compensatory aid for the appreciable revaluations of the pound sterling and the Swedish krona in 2000
Published date | 31 March 2001 |
Subject Matter | Monetary measures in the field of agriculture |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 91, 31 March 2001 |
Règlement (CE) n° 654/2001 de la Commission du 30 mars 2001 fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour les réévaluations sensibles de la livre sterling et de la couronne suédoise intervenues en 2000
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0064 - 0065
Règlement (CE) no 654/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour les réévaluations sensibles de la livre sterling et de la couronne suédoise intervenues en 2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Une réévaluation sensible telle que définie par l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 2799/98 est intervenue en 2000 pour la livre sterling et la couronne suédoise.
(2) Le règlement (CE) n° 2799/98 dispose que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une réévaluation sensible. Cette aide est à octroyer dans les conditions indiquées par ledit règlement et par le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(3).
(3) Les montants maximaux de la première tranche de l'aide compensatoire sont fixés conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98.
(4) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point a), de l'article 4, les montants susmentionnés doivent être réduits ou annulés pour un certain secteur si le prix moyen de marché pour l'État membre concerné est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi une réévaluation sensible durant la même période. Ces conditions ne sont pas réunies pour les secteurs de la viande bovine, des céréales et du lait dans les deux pays concernés. Les montants susmentionnés ne doivent donc pas être adaptés.
(5) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point b), de l'article 4, le montant d'une ou de plusieurs tranches peut donner lieu à une réduction s'il est constaté que le rapport entre la date de réévaluation et les dates des faits générateurs du secteur concerné ne permet pas de conclure que ladite...
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