Commission Regulation (EC) No 1961/2001 of 8 October 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards export refunds on fruit and vegetables

Published date01 January 2005
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 09 October 2001
TEXTE consolidé: 32001R1961 — FR — 25.05.2007

2001R1961 — FR — 25.05.2007 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1961/2001 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (JO L 268, 9.10.2001, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1176/2002 DE LA COMMISSION du 28 juin 2002 L 170 69 29.6.2002
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 537/2004 DE LA COMMISSION du 23 mars 2004 L 86 9 24.3.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 386/2005 DE LA COMMISSION du 8 mars 2005 L 62 3 9.3.2005
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 548/2007 DE LA COMMISSION du 21 mai 2007 L 130 3 22.5.2007


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 021 du 24.1.2002, p. 48 (1961/01)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1961/2001 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 35, paragraphes 8 et 11,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2000 ( 4 ), doit être modifié sous différents aspects en vue d'améliorer le régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. Il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une refonte et d'abroger le règlement (CE) no 2190/96.
(2) Conformément à l'article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2200/96, l'octroi de toute restitution est soumis à la présentation d'un certificat d'exportation.
(3) Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission ( 5 ) a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1502/2001 ( 7 ), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
(5) Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 90/2001 ( 9 ), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des fruits et légumes.
(6) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(7) La Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution. Ces fixations doivent se faire par période de demande des certificats d'exportation et elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques.
(8) Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion.
(9) Il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats.
(10) Pour la bonne application du régime, il y a lieu de prévoir différents systèmes d'octroi des restitutions, y compris un système d'adjudication.
(11) Il convient de subordonner également la délivrance des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution à la constitution d'une garantie.
(12) Pour assurer le bon fonctionnement du régime et écarter les spéculateurs, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats.
(13) L'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96 a prévu entre autres que les restitutions sont fixées en prenant en considération l'aspect économique des exportations envisagées. À cet effet, il est opportun de prévoir un système avec octroi des restitutions par adjudication. Avant la délivrance des certificats, la Commission s'informe en demandant aux soumissionnaires de lui indiquer à quel taux de restitution ils souhaitent exporter. En fonction de ces informations, la Commission peut en connaissance de cause décider du taux maximal de restitution économiquement valable. Dans certains cas, notamment si les taux offerts sont trop élevés, le taux maximal doit être fixé selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96. En cas de nécessité, il faut prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter toutes les offres présentées dans le cadre d'une adjudication.
(14) Il y a lieu de définir la notion de date de délivrance des certificats par référence au règlement (CE) no 1291/2000.
(15) Afin de maintenir la flexibilité caractéristique des exportations dans le secteur des produits périssables comme les fruits et légumes, il y a lieu de prévoir que certaines opérations puissent bénéficier d'une restitution non fixée à l'avance moyennant l'établissement d'une demande de certificat a posteriori.
(16) Afin d'éviter des dépassements importants des quantités indicatives de certificats sans fixation à l'avance de la restitution, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter les demandes de certificats relatives à une date d'exportation ultérieure à une certaine date.
(17) Il y a lieu de rendre la destination ou le groupe de destinations obligatoires.
(18) Il convient que les États membres communiquent régulièrement et par courrier électronique (E-mail) à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats.
(19) Il y a lieu de veiller à ce que les produits exportés qui bénéficient des restitutions soient conformes, selon le cas, aux normes communes de commercialisation et, le cas échéant, aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers. Cette conformité doit s'appliquer sans exception à toutes les livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs assimilées à une exportation hors de la Communauté, et par conséquent, les dispositions dérogatoires de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2190/96 ne doivent pas être reprises.
(20) La quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.
(21) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Régime d'octroi des restitutions

1. Les restitutions à l'exportation visées à l'article 35 du règlement (CE) no 2200/96 sont octroyées sur la base d'un certificat d'exportation qui peut être délivré selon quatre systèmes:

a) le système ordinaire avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système A1»;

b) le système spécial avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système A2»;

c) l'adjudication, avec certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système A3»;

d) le système avec certificat sans fixation à l'avance de la restitution, ci-après dénommé «système B».

Les certificats ne sont pas transmissibles.

2. Pour les systèmes A1 et A2, les taux de restitution sont fixés par la Commission suivant la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96, de même que les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés et les durées de validité desdits certificats. Toutefois, pour le système A2, ces taux et ces quantités ont seulement une valeur indicative.

Ces fixations se font par période de demande de certificats.

3. Pour le système A3, l'ouverture d'une adjudication est décidée par la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96, de même que les taux indicatifs et les quantités indicatives pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés, les délais de présentation des offres et les durées de validité desdits certificats.

4. Pour le système B, la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96, fixe des quantités indicatives et des taux de restitution indicatifs.

Ces fixations se font par période d'exportation.

5. En cas de circonstance exceptionnelle, les taux visés aux paragraphes 2 et 4, les quantités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, de même que les durées de validité des certificats visées au paragraphe 2 et 3, peuvent être revues par la Commission en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.

Article 2

Dispositions spécifiques au système A1

1. Les certificats du système A1 sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de la demande.

2. Les États membres communiquent à la Commission, par jour de dépôt des demandes, conformément aux dispositions...

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