Commission Regulation (EC) No 771/2008 of 1 August 2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency (Text with EEA relevance)

Published date02 August 2008
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,Mercato interno - Principi,ambiente,seguridad de los trabajadores y de la población,Mercado interior - Principios,medio ambiente,sécurité des travailleurs et de la population,Marché intérieur - Principes,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 206, 02 agosto 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 206, 02 de agosto de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 206, 02 août 2008
TEXTE consolidé: 32008R0771 — FR — 15.06.2016

2008R0771 — FR — 15.06.2016 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 771/2008 DE LA COMMISSION du 1er août 2008 établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 206 du 2.8.2008, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/823 DE LA COMMISSION du 25 mai 2016 L 137 4 26.5.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 771/2008 DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

De l’organisation de la chambre de recours



Partie 1

De la chambre de recours

Article premier

Composition

1. Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».

Un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007.

2. Le président de la chambre de recours, ou l’un de ses suppléants, préside toutes les procédures de recours.

3. Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

▼M1

4. Pour assurer le traitement des recours dans des délais satisfaisants, le président peut, après consultation du conseil d'administration de l'Agence, attribuer des affaires à des membres suppléants ou supplémentaires. Dans de tels cas, le président peut nommer un président suppléant.

Article premier bis

Règlement à l'amiable

Dans l'intérêt de la procédure, le président de la chambre de recours peut inviter les parties à conclure un accord à l'amiable. Dans ce cas, le président désigne un membre unique pour faciliter le règlement à l'amiable. Le président notifie aux parties sa décision désignant un membre unique.

Si les parties parviennent à s'entendre à l'amiable, le membre unique clôt la procédure et un résumé de l'accord amiable est publié sur le site internet de l'Agence. En l'absence d'accord amiable dans un délai de deux mois à compter de la décision d'attribution de l'affaire au membre unique, l'affaire est renvoyée devant la chambre de recours.

Article premier ter

Désistement

En cas de désistement, le président clôt la procédure.

▼B

Article 2

Exclusion de membres

En cas d’application de la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006, le membre concerné de la chambre de recours est invité à présenter ses observations concernant les motifs de récusation invoqués en application de l’article 90, paragraphe 6, dudit règlement, avant que la décision soit rendue.

La procédure de recours est suspendue jusqu'à l'adoption d’une décision au titre de l’article 90, paragraphe 7, dudit règlement.

Article 3

Remplacement de membres

1. La chambre de recours remplace l’un de ses membres par un suppléant lorsqu’elle décide d’exclure ledit membre en application de l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006.

2. En cas d’absence, de maladie, d’engagement incontournable ou de tout autre empêchement d’un membre de la chambre de recours, le président peut remplacer celui-ci, à sa demande, par un suppléant. Les critères à appliquer pour le choix du suppléant sont établis selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Lorsqu’un membre n’est pas en mesure de demander à être remplacé, le président peut en prendre l’initiative.

Le président ne peut rejeter une demande de remplacement que par une décision motivée.

En cas d’empêchement, le président désigne son suppléant. Si le président n’est pas en mesure de le faire, celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, le membre le plus âgé désigne le suppléant.

3. Si le remplacement intervient avant une audience, il n’a pas d’effet suspensif et n'a pas d'incidence sur les étapes de la procédure déjà accomplies.

Si le remplacement intervient après une audience, celle-ci doit avoir lieu à nouveau à moins que les parties, le suppléant et les deux autres membres désignés pour statuer sur le recours n’en décident autrement.

4. En cas de remplacement, le suppléant est lié par toute décision interlocutoire adoptée avant le remplacement.

5. L’absence d’un membre après l’adoption d’une décision définitive par la chambre de recours n’empêche pas cette dernière de conduire la procédure à son terme.

Si le président n’est pas en mesure de signer la décision ou de conduire la procédure à son terme, la procédure est conduite à son terme, au nom du président, par celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, par le membre le plus âgé.

Article 4

Rapporteur

1. Le président désigne l’un des autres membres chargés de statuer sur le recours en qualité de rapporteur ou choisit d’assumer lui-même cette fonction, en tenant compte de la nécessité de répartir équitablement la charge de travail entre l’ensemble des membres.

2. Le rapporteur procède à une étude préliminaire du recours.

3. La chambre de recours peut, sur proposition du rapporteur, ordonner toute mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 15.

L’exécution de ces mesures peut être confiée au rapporteur.

4. Le rapporteur rédige un projet de décision.



Partie 2

Du greffe

Article 5

Le greffe et le greffier

1. Il est institué, au sein de l’Agence, un greffe auprès de la chambre de recours. Le greffe est dirigé par la personne nommée en qualité de greffier en application du paragraphe 5.

2. Le greffe est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des notifications que comporte l’application du présent règlement.

3. Il est tenu au greffe un registre des recours, sur lequel sont consignées les références de tous les actes de recours et des pièces déposées à l’appui.

▼M1

4. Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l'Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ou de l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

5. La chambre de recours est assistée dans l'exercice de ses fonctions par un greffier, qui est nommé par le président.

Le président dispose des pouvoirs de gestion et d'organisation nécessaires pour donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l'exercice des fonctions de la chambre de recours.

▼B

6. Le greffier vérifie le respect des délais et des autres conditions de forme applicables au dépôt des recours.

7. Les instructions générales au greffier sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.



CHAPITRE II

De la procédure

Article 6

Acte de recours

1. L’acte de recours comporte les renseignements suivants:

a) le nom et l’adresse du requérant;

b) si le requérant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

c) l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b);

d) les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

e) les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f) s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;

▼M1

g) s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans l'acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet;

▼B

h) une mention indiquant si le requérant consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

▼M1

2. La preuve du paiement de la redevance, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 340/2008 ou, selon le cas, à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission ( 5 ), doit être jointe à l'acte de recours.

▼B

3. Si l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable pour satisfaire à ces conditions. Le greffier ne peut accorder un tel délai qu’une seule fois.

▼M1

Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l'article 93, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

▼B

4. Lorsqu’il constate une irrégularité susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président.

Lorsque le greffier a fixé un délai en application du paragraphe 3, il adresse ledit avis motivé au terme de ce délai si l’irrégularité n’a pas été rectifiée.

5. Le greffier notifie l’acte de recours sans tarder à l’Agence.

▼M1

Lorsque le requérant n'est pas le destinataire de la décision attaquée, le greffier informe ce dernier de l'introduction d'un recours contre la décision concernée.

▼B

6. Un avis est publié sur le site internet de l’Agence, indiquant la date d’inscription de l’acte de recours, le nom et l’adresse des parties, l’objet du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT