Commission Regulation (EC) No 1432/2003 of 11 August 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 regarding the conditions for recognition of producer organisations and preliminary recognition of producer groups

Published date12 August 2003
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 12 August 2003
EUR-Lex - 32003R1432 - FR

Règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs

Journal officiel n° L 203 du 12/08/2003 p. 0018 - 0024


Règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission

du 11 août 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), et son article 48,

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications dans les dispositions des règlements de la Commission (CE) n° 412/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 43/2003(4), et (CE) n° 478/97 du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs(5), modifié par le règlement (CE) n° 243/1999(6).

(2) Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de regrouper les dispositions desdits règlements ainsi que les modifications qui doivent y être introduites dans un seul règlement qui les remplace.

(3) Il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 en conséquence.

(4) L'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit des catégories différentes d'organisations de producteurs. Toute organisation de producteurs, pour laquelle une demande de reconnaissance est présentée, doit relever en règle générale de l'une des catégories d'organisation de producteurs prévues. Il faut toutefois prévoir la possibilité qu'une organisation de producteurs soit reconnue, pour certaines catégories de produits, pour une ou plusieurs de ces catégories.

(5) Il est nécessaire de déterminer un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable. Il faut permettre aux États membres de fixer des conditions minimales à des niveaux plus élevés que ceux prévus dans le présent règlement.

(6) Pour contribuer à atteindre les objectifs de l'organisation commune des marchés et pour garantir que les organisations de producteurs réalisent de manière durable et efficace leurs actions, il est nécessaire d'avoir une stabilité optimale au sein de l'organisation de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à une organisation de producteurs, surtout en ce qui concerne les obligations liées à la réalisation d'un programme opérationnel prévu à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96. Il convient de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d'effet de la renonciation à la qualité de membre.

(7) Une organisation de producteurs peut ne pas être en mesure d'assurer directement d'une manière efficace toutes ses activités. Il convient d'autoriser les États membres à fixer les règles appropriées.

(8) Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs doivent être liées à la production de ses membres. Toutefois, d'autres activités de l'organisation de producteurs, commerciales ou autres, doivent être permises, dans certaines limites. Il convient notamment de favoriser la coopération entre organisations de producteurs, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit pas prise en compte ni dans le calcul de l'activité principale ni dans les autres activités.

(9) Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations à des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Dans ce cas de figure, il convient de fixer des règles pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.

(10) En tenant compte de la nature des produits, de leur production et de leur commercialisation, les exploitations des membres des organisations de producteurs peuvent être situées dans des États membres autres que celui dans lequel est situé le siège de l'organisation de producteurs.

(11) Afin d'encourager la concentration de l'offre dans la Communauté, il convient de préciser les fonctions des associations d'organisation de producteurs et les critères minimaux pour leur reconnaissance, ainsi que de prévoir certaines règles quand ces associations ont un caractère transnational.

(12) Afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles et de fixer les règles pour les programmes opérationnels des organisations issues des fusions.

(13) Tout en sauvegardant le respect des principes selon lesquels une organisation de producteurs est constituée à leur initiative et est contrôlée par eux, il convient de laisser la faculté aux États membres d'établir les conditions auxquelles d'autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d'une organisation de producteurs.

(14) Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il paraît nécessaire que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation.

(15) L'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité d'une période transitoire de préreconnaissance pour permettre aux groupements de producteurs nouveaux ou non reconnus au titre du règlement (CE) n° 2200/96, de répondre aux conditions de reconnaissance fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. Il convient en conséquence, afin de tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans les différents États membres, que ceux-ci établissent les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs qui présentent un plan.

(16) Pour favoriser la création d'organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés d'une façon durable, il...

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