Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services

Published date20 October 2009
Subject Matterinvestigación y desarrollo tecnológico,aproximación de las legislaciones,información y verificación,recherche et développement technologique,rapprochement des législations,informations et vérifications,ricerca e sviluppo tecnologico,ravvicinamento delle legislazioni,informazione e verifiche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 274, 20 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 274, 20 octobre 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 274, 20 ottobre 2009
TEXTE consolidé: 32009R0976 — FR — 31.12.2014

2009R0976 — FR — 31.12.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 976/2009 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274, 20.10.2009, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1088/2010 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2010 L 323 1 8.12.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1311/2014 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2014 L 354 6 11.12.2014




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RÈGLEMENT (CE) No 976/2009 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2009

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) ( 1 ), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2007/2/CE définit les règles générales pour l’établissement de l’infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne. Les États membres doivent établir et exploiter un réseau de services pour les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à cette directive.
(2) Pour s’assurer que ces services soient compatibles et utilisables à l’échelle communautaire, il est nécessaire d’établir les spécifications techniques et les critères de performance minimale applicables à ces services pour les thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.
(3) Pour faire en sorte que les autorités publiques et les tiers aient la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques aux services en réseau, il convient d’établir les exigences appropriées pour ces services.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences relatives à l’établissement et à la maintenance des services en réseau prévus à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE (ci-après «les services en réseau»), ainsi que les obligations relatives à la disponibilité de ces services pour les autorités publiques des États membres et les tiers conformément à l’article 12 de ladite directive.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à la partie A de l’annexe du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission ( 2 ) s’appliquent.

Les définitions suivantes sont également applicables:

1) «capacité opérationnelle initiale» : la capacité d’un service en réseau de fournir toutes les fonctionnalités, sans pour autant garantir la qualité du service conformément aux règles établies à l’annexe I du présent règlement ou de fournir un accès au service à tous les utilisateurs par l’intermédiaire du portail Inspire;
2) «performance» : le niveau minimal à partir duquel on considère qu’un objectif est atteint et représentant la vitesse à laquelle une demande peut être exécutée dans un service en réseau Inspire;
3) «capacité» : le nombre minimal de demandes de service simultanées prises en charge avec une garantie de performance;
4) «disponibilité» : la probabilité que le service en réseau soit disponible;
5) «temps de réponse» : le temps, mesuré à l’adresse du service de l’État membre, nécessaire pour que l’opération de service renvoie le premier octet du résultat;
6) «demande de service» : une seule demande adressée à une seule opération d’un service en réseau Inspire;

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7) «élément de métadonnées Inspire» : un élément de métadonnées mentionné à la partie B de l'annexe du règlement (CE) no 1205/2008 ou à la partie B de l'annexe V, la partie B de l'annexe VI et la partie B de l'annexe VII du règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission ( 3 );

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8) «publier» : l’opération consistant à insérer, à supprimer ou à actualiser, dans le service de recherche, des éléments de métadonnées Inspire des ressources relatifs à des ressources;
9) «langage naturel» : un langage humain parlé, écrit ou signé, utilisé pour la communication générale;
10) «collecter» : l’opération consistant à extraire, à partir d’un service de recherche source, des éléments de métadonnées Inspire relatifs à des ressources et à autoriser la création, la suppression ou l’actualisation, dans le service de recherche cible, des métadonnées relatives à ces ressources;
11) «couche» : une unité d’information géographique élémentaire qui peut être demandée sous forme de carte à un serveur conformément à la norme EN ISO 19128;

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12) «téléchargement par accès direct» : un service de téléchargement qui, sur la base d'une interrogation, fournit un accès aux objets géographiques figurant dans les séries de données géographiques.

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Article 3

Exigences applicables aux services en réseau

Les services en réseau doivent être conformes aux exigences relatives à la qualité du service établies à l’annexe I.

De plus, chaque type de service en réseau doit être conforme aux exigences suivantes:

a) les services de recherche, aux exigences et caractéristiques spécifiques établies à l’annexe II;

b) les services de consultation, aux exigences et caractéristiques spécifiques établies à l’annexe III;

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c) les services de téléchargement, aux exigences et caractéristiques spécifiques applicables établies aux annexes I et IV;

d) les services de transformation, aux exigences et caractéristiques spécifiques applicables établies aux annexes I et V.

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Article 4

Accès aux services en réseau

1. Au plus tard le 9 mai 2011, les États membres fournissent les services de recherche et de consultation dotés d’une capacité opérationnelle initiale.

2. Au plus tard le 9 novembre 2011, les États membres fournissent les services de recherche et de consultation en conformité avec le présent règlement.

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3. Au plus tard le 28 juin 2012, les États membres fournissent les services de téléchargement dotés d'une capacité opérationnelle initiale.

4. Au plus tard le 28 décembre 2012, les États membres fournissent les services de téléchargement en conformité avec le présent règlement.

5. Au plus tard le 28 juin 2012, les États membres fournissent les services de transformation dotés d'une capacité opérationnelle initiale.

6. Au plus tard le 28 décembre 2012, les États membres fournissent les services de transformation en conformité avec le présent règlement.

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Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE I

QUALITÉ DU SERVICE

Les services en réseau des tiers qui sont reliés conformément à l’article 12 de la directive 2007/2/CE ne sont pas pris en considération dans l’évaluation de la qualité du service afin d’éviter toute détérioration imputable aux effets en cascade.

Les critères de qualité du service énoncés ci-dessous et ayant trait à la performance, à la capacité et à la disponibilité du service s'appliquent.

1. PERFORMANCE

Par «situation normale», on entend les périodes en dehors des périodes de crête de charge, soit 90 % du temps.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse à une demande à un service de recherche est de trois secondes au maximum dans une situation normale.

Pour une image de 470 kilo-octets (800 × 600 pixels et une profondeur de couleur de 8 bits, par exemple), le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse à une demande de carte (Accéder à une carte) à un service de consultation est de cinq secondes au maximum dans une situation normale.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse pour l'opération «Accéder à des métadonnées du service de téléchargement» est de 10 secondes au maximum dans une situation normale.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse pour les opérations «Accéder à une série de données géographiques» et «Accéder à un objet géographique» et pour une interrogation portant exclusivement sur un rectangle de délimitation est de 30 secondes au maximum dans une situation normale, puis, toujours dans une situation normale, le service de téléchargement maintient une réponse constante supérieure à 0,5 méga-octet par seconde ou supérieure à 500 objets géographiques par seconde.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse pour les opérations «Décrire une série de données géographiques» et «Décrire un type d'objet géographique» est de 10 secondes au maximum dans une situation normale, puis, toujours dans une situation normale, le service de téléchargement maintient une réponse constante supérieure à 0,5 méga-octet par seconde ou supérieure à 500 descriptions d'objets géographiques par seconde.

2. CAPACITÉ

Le nombre minimal de demandes adressées à un service de recherche qui seront prises en compte simultanément en respectant le critère de performance «qualité du service» est de 30 par seconde.

Le nombre minimal de demandes adressées à un service de consultation qui seront prises en compte simultanément en respectant le critère de performance «qualité du service» est de 20 par seconde.

Le nombre minimal de demandes adressées à...

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