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| 3.4.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 92/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 303/2008 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2008
établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Aux fins des prescriptions du règlement (CE) no 842/2006, il convient de définir des règles relatives à la qualification du personnel exerçant, sur le lieu d’exploitation des équipements contenant certains gaz à effet de serre, des activités susceptibles de provoquer des fuites. |
| (2) | Il y a lieu de prévoir plusieurs catégories de personnel certifié de sorte que le personnel soit qualifié pour les activités qu’il exerce et que les coûts ne soient pas disproportionnés. |
| (3) | Il importe que le personnel non titulaire d’une certification mais inscrit à cette fin à une formation soit autorisé, pendant une période limitée et à condition qu’il soit encadré par du personnel certifié, à exercer les activités pour lesquelles cette certification est requise, afin qu’il puisse acquérir les compétences pratiques nécessaires pour l’examen. |
| (4) | Le personnel qualifié pour le brasage fort, le brasage tendre ou le soudage est autorisé à exercer ces activités spécialisées dans le cadre de l’une des activités pour lesquelles cette certification est requise, pour autant qu’il soit encadré par du personnel certifié. |
| (5) | La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (2) établit les prescriptions techniques applicables aux entreprises procédant au stockage et au traitement des déchets des équipements tels que les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur dans les installations de traitement. Le niveau de qualification requis pour le personnel chargé de récupérer les agents frigorigènes dans ces installations est inférieur au niveau exigé pour le personnel effectuant cette tâche sur place, en raison du type d’équipements de récupération automatisés utilisés dans les installations de traitement et de mise hors service des réfrigérateurs. |
| (6) | Un certain nombre d’États membres ne disposent pas encore de systèmes de qualification ou de certification. Il convient dès lors d’accorder un délai bien défini au personnel et aux entreprises pour leur permettre d’obtenir un certificat. |
| (7) | Afin d’éviter toute tâche administrative inutile, il convient d’autoriser la mise en place d’un système de certification reposant sur des régimes de qualification existants, pour autant que les compétences et connaissances couvertes, ainsi que le système de qualification correspondant, soient équivalents aux normes minimales prévues par le présent règlement. |
| (8) | L’examen constitue un moyen efficace d’évaluer l’aptitude d’un candidat à exécuter correctement les opérations susceptibles de provoquer des fuites, tant directement qu’indirectement. |
| (9) | Afin que le personnel travaillant actuellement dans les domaines régis par le présent règlement puisse suivre une formation et obtenir une certification sans interrompre son activité professionnelle, il convient de prévoir une période transitoire d’une durée appropriée pendant laquelle la certification sera fondée sur les régimes de qualification existants et sur l’expérience professionnelle. |
| (10) | Il importe que les organismes officiels d’évaluation et de certification veillent au respect des normes minimales établies au présent règlement, contribuant ainsi à une véritable reconnaissance mutuelle des certificats dans toute la Communauté. |
| (11) | Il convient de ne pas prévoir de reconnaissance mutuelle pour les certificats provisoires, étant donné que les conditions nécessaires à l’obtention desdits certificats peuvent se révéler nettement moins rigoureuses que celles en vigueur dans certains États membres. |
| (12) | Il y a lieu de notifier à la Commission les informations relatives au régime de certification délivrant les certificats soumis à la reconnaissance mutuelle selon les modalités énoncées au règlement (CE) no 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les modalités de notification des programmes de formation et de certification des États membres (3). Il convient de notifier à la Commission les informations relatives aux régimes de certification provisoire. |
| (13) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2000/2037 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les prescriptions minimales pour la certification visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006 en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique au personnel exerçant les activités suivantes:
| a) | contrôle de l’étanchéité des applications contenant au moins 3 kg de gaz à effet de serre fluorés et des applications contenant au moins 6 kg de gaz à effets de serre fluorés dotées de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels; |
| d) | entretien ou réparation. |
2. Le présent règlement s’applique aussi aux entreprises exerçant les activités suivantes:
| b) | entretien ou réparation. |
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «installation», l’assemblage d’au moins deux pièces d’équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz frigorigènes à effet de serre fluorés, destiné à permettre le montage d’un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l’opération au cours de laquelle les conduites de fluide frigorigène d’un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu’il faille ou non charger le système après l’assemblage; |
| 2) | «entretien ou réparation», toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d’étanchéité au sens de l’article 2, paragraphe 14, et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006, respectivement, qui nécessitent d’accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des gaz à effet de serre fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement et à remédier aux fuites. |
Article 4
Certification du personnel
1. Le personnel chargé d’exercer les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, est titulaire d’un des certificats visés à l’article 5 et à l’article 6 pour la catégorie correspondante définie au paragraphe 2 du présent article.
2. Les certificats attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sont délivrés pour les catégories de personnel suivantes:
| a) | les titulaires de certificats de catégorie I peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1; |
| b) | les titulaires de certificats de catégorie II peuvent exercer les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, point a), à condition que celles-ci ne nécessitent pas d’accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés. Les titulaires de certificats de catégorie II peuvent exercer les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), pour ce qui est des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 3 kg ou, s’ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés; |
| c) | les titulaires de certificats de catégorie III peuvent exercer l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, points b), concernant des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant moins de 3 kg ou, s’ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés; |
| d) | les titulaires de certificats de catégorie IV peuvent exercer l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), à condition que celle-ci ne nécessite pas d’accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés. |
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
| a) | pendant une période maximale de deux ans, au personnel exerçant l’une des |
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