Commission Regulation (EC) No 408/2003 of 5 March 2003 amending Regulation (EC) No 1148/2001 on checks on conformity to the marketing standards applicable to fresh fruit and vegetables

Published date06 March 2003
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 62, 06 March 2003
EUR-Lex - 32003R0408 - FR

Règlement (CE) n° 408/2003 de la Commission du 5 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

Journal officiel n° L 062 du 06/03/2003 p. 0008 - 0013


Règlement (CE) no 408/2003 de la Commission

du 5 mars 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2379/2001(4), prévoit les modalités d'application des contrôles de conformité aux normes de commercialisation tant pour les produits destinés à être consommés sur le marché intérieur que pour les produits exportés.

(2) Il est nécessaire d'établir clairement que les opérateurs offrant des garanties suffisantes de conformité et bénéficiant, par conséquent, de dispositions spécifiques au stade de l'exportation ne sont pas nécessairement ceux qui ont procédé au conditionnement des produits. En effet, certains opérateurs présentant de telles garanties, par exemple des grossistes, pratiquent des opérations de réexpédition et réexportation après auto-contrôle sans disposer nécessairement d'installations d'emballage. Par ailleurs, aux fins de clarification, une mention "auto-contrôle" doit être ajoutée dans le certificat délivré à l'exportation dans le cas où les services de contrôle n'ont pas procédé eux-mêmes au contrôle physique des marchandises.

(3) Il est opportun de concentrer les contrôles réalisés par les États membres au stade de l'importation sur les lots et expéditions qui présentent les risques les plus élevés de non-conformité aux normes de commercialisation. Il est souhaitable à cet effet que les États membres établissent des critères selon lesquels ces risques seront évalués, ainsi que des modalités selon lesquelles les contrôles pourront être assouplis lorsque les risques de non-conformité sont faibles. Aux fins d'harmonisation des pratiques de contrôles des différents États membres, il est opportun que la Commission établisse des lignes directrices communes à ce sujet.

(4) Les lots accompagnés de certificats de conformité établis par des pays tiers dont les contrôles font l'objet d'un agrément conformément au règlement (CE) n° 1148/2001 présentent de moindres risques de non-conformité que les lots et expéditions qui ne sont pas accompagnés par de tels certificats. La proportion des lots et expéditions contrôlés doit donc être substantiellement moindre que pour des marchandises qui ne sont pas accompagnées par un tel certificat. Il y a également lieu de s'assurer dans ce cas que, étant donné la proportion moindre de contrôle et les frais de contrôle déjà générés dans les pays tiers d'origine, d'éventuelles redevances perçues par les États membres à cet effet soient inférieures aux redevances perçues dans le cadre du régime général de contrôle à l'importation et proportionnées aux contrôles réalisés.

(5) Il est opportun de prévoir des dispositions complémentaires lorsque les opérateurs souhaitent procéder à la remise en conformité des marchandises dans un autre Etat membre que celui dans lequel a été constatée la non-conformité desdites marchandises, ainsi que dans le cas où il n'est plus possible de remettre les marchandises en conformité.

(6) De nombreux emballages, préimprimés avant le 1er janvier 2002 et faisant figurer les mentions prévues par le règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 766/97(6), sont encore disponibles en stocks chez certains opérateurs. Il est opportun d'allonger de six mois la période pendant laquelle ces emballages peuvent encore être utilisés.

(7) Les méthodes de contrôle prévues par l'annexe IV du règlement (CE) n° 1148/2001 doivent être mises à jour, notamment pour tenir compte des pratiques spécifiques aux fruits à coque et des modes de contrôle de l'état de maturité des fruits et légumes.

(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1148/2001 en conséquence.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1148/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe 1 bis suivant est...

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