Commission Regulation (EC) No 1591/2001 of 2 August 2001 laying down detailed rules for applying the cotton aid scheme

Published date03 August 2001
Subject MatterCotton
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 03 August 2001
EUR-Lex - 32001R1591 - FR 32001R1591

Règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

Journal officiel n° L 210 du 03/08/2001 p. 0010 - 0017


Règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission

du 2 août 2001

portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole n° 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(2),

vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(3), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu des fluctuations des prix sur le marché mondial des fibres, il convient de prévoir que la détermination du prix du marché mondial du coton non égrené a lieu plusieurs fois par mois. Afin de faciliter la commercialisation du coton sur le marché mondial, il y a lieu de déterminer la période de fixation dudit prix pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, tout en prenant en compte les délais nécessaires à une gestion efficace du régime d'aide.

(2) En l'absence de cours représentatifs et d'offres représentatives pour le coton non égrené, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial de ce produit à partir du prix du marché mondial du coton égrené. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1051/2001, il convient de fixer les coefficients représentatifs du rapport historique entre le prix mondial retenu pour le coton égrené et celui obtenu pour le coton non égrené.

(3) Pour les offres et les cours retenus, il y a lieu de prévoir les ajustements destinés à compenser les différences éventuelles par rapport à la qualité et aux conditions de livraison, pour lesquelles doit être déterminé le prix du marché mondial.

(4) L'article 8 du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit une majoration du montant de l'aide si certaines conditions sont remplies et jusqu'à certaines limites maximales. Il y a lieu de fixer les modalités relatives à la détermination de cette majoration. Compte tenu des ajustements et des majorations à déterminer, il convient, en conséquence, de prévoir la fixation du montant de l'aide postérieurement auxdites déterminations et ajustements et à une date limite autorisant le paiement du solde de l'aide avant la fin de la campagne de commercialisation.

(5) Afin d'affecter le montant de l'aide aux quantités correspondantes de coton éligibles à l'aide en fonction de la période exacte au cours de laquelle lesdites quantités font l'objet de demande d'aide, il convient de préciser les modalités relatives au dépôt de la demande d'aide. Afin d'éviter toute spéculation au cours d'une période caractérisée par des événements particuliers et subits sur le marché mondial des fibres, il est opportun d'autoriser, au cours de ladite période, la possibilité de déposer une demande d'aide dans des conditions bien précises.

(6) En vue de vérifier la quantité de coton non égrené communautaire entrée dans chaque entreprise d'égrenage, il est nécessaire de prévoir une mesure de contrôle adéquate. À cette fin, il convient de définir les notions de lot, d'entrée dudit lot dans l'entreprise d'égrenage et d'instaurer l'obligation de déposer une demande de mise sous contrôle afférente et de préciser les modalités relatives au dépôt de ladite demande. Afin d'éviter la rétention excessive du coton non égrené par les producteurs et, par conséquent, la détérioration de la qualité du produit stocké, il convient d'autoriser l'État membre à fixer une date limite de dépôt de demande de mise sous contrôle antérieure à celle relative au dépôt de la demande d'aide. Pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir que l'égrenage a lieu dans un certain délai.

(7) Il convient de fixer les modalités de calcul et de versement de l'avance sur l'aide. Afin de garantir le paiement ou l'acquisition des montants si une obligation déterminée n'est pas remplie, il convient de soumettre lesdites avances au dépôt d'une garantie. Sauf dérogation, lesdites garanties doivent répondre aux dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(5).

(8) Parmi les conditions d'octroi de l'aide inhérentes aux entreprises qui égrènent pour leur propre compte figure notamment l'obligation de verser au producteur une avance sur le prix minimal. Il convient de préciser les modalités de calcul et de versement de l'avance à payer au producteur sur le prix minimal.

(9) Afin d'assurer la vraisemblance de l'origine du coton faisant l'objet des demandes d'aide, il est nécessaire de pouvoir identifier les superficies cultivées en coton, moyennant le système d'identification des parcelles agricoles prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(7).

(10) Afin de permettre le contrôle du droit à l'aide et, notamment, du respect du prix minimal, il y a lieu de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats visés à l'article 11, point a), du règlement (CE) n° 1051/2001. À cette fin, il convient notamment de se référer à la comptabilité matières des entreprises.

(11) Il convient de préciser, en cas d'égrenage à façon pour le compte de tiers, les modalités relatives à l'octroi et à la gestion de l'aide ainsi que les obligations à respecter par les parties concernées.

(12) Un système de contrôle est indispensable afin d'assurer la régularité des opérations. Il convient de préciser les modalités relatives au contrôle de la régularité des opérations.

(13) Il est opportun d'établir des sanctions dans le cas de non-respect des dispositions du présent règlement. Celles-ci doivent être suffisamment dissuasives, tout en respectant le principe de proportionnalité.

(14) Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire de préciser les informations qui doivent être transmises par les opérateurs aux autorités compétentes ainsi que les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(15) Aux fins de l'octroi de l'avance de l'aide au fur et à mesure de la campagne de commercialisation et du solde de l'aide avant la fin de ladite campagne, il convient de fixer, en conséquence, les dates visées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (EE) n° 1051/2001.

(16) Afin de faciliter un passage harmonieux au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires pendant la campagne 2001/2002, en ce qui concerne certains documents à établir avant le début de la campagne concernée.

(17) Le règlement (CE) n° 1051/2001 a instauré un nouveau régime d'aide à la production de coton à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 et a abrogé, à partir du 1er septembre 2001, les règlements du Conseil (CEE) n° 1964/87(8) et (CE) n° 1554/95(9). Il convient d'abroger, en conséquence, à partir de la campagne 2001/2002, le règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(10).

(18) Afin d'assurer l'application, au 1er septembre 2001, des dispositions prévues par le présent règlement, il y a lieu de fixer son entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application pour le régime d'aide à la production de coton, institué par le protocole n° 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce et par le règlement (CE) n° 1051/2001.

Article 2

Prix du marché mondial du coton non égrené

1. La Commission détermine en euros par 100 kilogrammes le prix du marché mondial du coton non égrené pendant la période allant du 1er juillet qui précède la campagne de commercialisation concernée jusqu'au 31 mars suivant. Le prix est déterminé le dernier jour ouvrable qui précède le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois et entre en vigueur le jour qui suit la date de sa détermination. Les jours ouvrables pris en considération sont ceux applicables par les services de la Commission. Le taux de change de l'euro utilisé pour déterminer le prix du marché mondial est celui du jour où les offres et les cours pris en compte conformément à l'article 3 ont été constatés.

Toutefois, en cas d'importantes variations, sur le marché mondial, des prix du coton exprimés en euros, au moins égales à 5 %, la Commission peut modifier sans délai le prix visé au premier alinéa.

2...

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