Commission Regulation (EC) No 2605/98 of 3 December 1998 amending Regulation (EC) No 1768/95 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14(3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community Plant Variety Rights
Published date | 04 December 1998 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Intellectual, industrial and commercial property |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 328, 04 December 1998 |
Règlement (CE) nº 2605/98 de la Commission du 3 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1768/95 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
Journal officiel n° L 328 du 04/12/1998 p. 0006 - 0007
RÈGLEMENT (CE) N° 2605/98 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1768/95 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2506/95 (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant que l'article 14 du règlement de base prévoit une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales en vue de sauvegarder la production agricole (exemption agricole);
considérant que le règlement (CE) n° 1768/95 (3), a fixé les conditions permettant de donner effet à cette dérogation et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur;
considérant qu'il n'était pas possible à cette date de définir le niveau de la rémunération équitable à verser pour l'utilisation faite de la dérogation susmentionnée;
considérant, toutefois, qu'il était précisé dans ce règlement que le niveau initial ainsi que le système d'adaptations ultérieures devaient être déterminés le plus rapidement possible;
considérant que, dans l'intervalle, des accords entre organisations d'obtenteurs et d'agriculteurs ont été conclus dans plusieurs États membres, concernant, entre autres, le niveau de la rémunération;
considérant qu'il convient de veiller à ce que les accords servent en pratique de lignes directrices communautaires pour ce qui est du niveau de la rémunération, pour les régions et pour les espèces entrant en ligne de compte;
considérant que, pour les régions ou pour les espèces pour lesquels ces accords ne s'appliquent pas, la rémunération à verser est en principe de 50 % des...
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