Commission Regulation (EC) No 3300/94 of 21 December 1994 laying down transitional measures in the sugar sector following the accession of Austria, Finland and Sweden
| Published date | 30 December 1994 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 341, 30 December 1994 |
Règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0039 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0148
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0148
RÈGLEMENT (CE) No 3300/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ci-après dénommé « l'acte », et notamment son article 149 paragraphe 1,
considérant que l'acte, et donc la réglementation communautaire instaurée pour la production et le commerce des produits agricoles, s'applique à partir du 1er janvier 1995; que, dès lors, le régime de production prévu en particulier par le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par l'acte (2), ne s'applique qu'à partir de cette date, c'est-à-dire en cours de la campagne de commercialisation 1994/1995; que l'arrêt de mesures transitoires au sens de l'article 149 paragraphe 1 de l'acte s'avère nécessaire pour permettre le passage, à partir du 1er janvier 1995, du régime de production existant en Autriche, en Finlande et en Suède à celui établi par le règlement (CEE) no 1785/81;
considérant que, afin d'assurer la meilleure application possible des régimes de production et d'autofinancement propres au secteur du sucre, il convient de déterminer, dès l'adhésion des nouveaux membres, les conditions qui s'appliquent aux quantitiés susceptibles d'entrer dans les stocks normaux de report;
considérant que, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, la production de sucre en Autriche, en Finlande et en Suède a été entièrement effectuée sous l'empire des régimes nationaux et qu'une très large partie de celle-ci a déjà été écoulée avant le 1er janvier 1995; que, dans ces conditions, il n'est pas envisageable d'intervenir rétroactivement dans les contrats de livraison de betteraves ou de cannes passés pour cette production entre les producteurs agricoles et les fabricants de sucre; qu'il est justifié dès lors de prévoir que les dispositions d'autofinancement du secteur visées aux articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1785/81 ne s'appliquent pas aux quantités de sucre produites avant le 1er juillet 1995; que, en ce qui concerne la production d'isoglucose en Finlande, les stocks normaux de report qu 1er janvier 1995 sont marginaux car celle-ci se fait en règle générale régulièrement au fur et à mesure de la demande; que, ainsi, il convient, dans un souci de traitement égal avec le sucre, de prévoir que les articles 28 et 28 bis précités ne s'appliquent pas à l'isoglucose produit avant le 1er juillet 1995, début de la nouvelle campagne de commercialisation 1995/1996;
considérant que, pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995, la production de sucre dans le cadre des quotas de la campagne de commercialisation 1994/1995 en Autriche, en Finlande et en Suède a déjà été effectuée et que la consommation pendant ladite période doit être satisfaite par les stocks normaux de report; que, en ce qui concerne la production d'isoglucose, compte tenu de ses caractéristiques rappelées ci-dessus et pour éviter qu'il soit porté atteinte à l'un des objectifs essentiels du régime des quotas, à savoir la réalisation d'un certain équilibre dans la Communauté entre la production et l'écoulement, il y a lieu de prévoir que la consommation en Finlande pendant la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 doit être assurée par la production effectuée pendant cette période; que, ainsi, il s'avère approprié de limiter les quantités de base A et B d'isoglucose applicables en Finlande pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1995 au niveau correspondant à la part de production moyenne constatée, pour la Communauté avant l'adhésion, pendant les mois de janvier à juin par référence aux quantités de base annuelles fixées pour la Finlande;
considérant que le régime d'autofinancement prévu par les articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1785/81 n'étant pas applicable au sucre et à l'isoglucose pour la production durant la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 en Autriche, en Finlande et en Suède, il est approprié de prévoir que le régime des restitutions à l'exportation visé à l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement ne s'appliquent pas au sucre et à l'isoglucose dans des États membres pendant cette période;
considérant que l'article 16 bis paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit qu'une certaine quantité de sucre brut peut être importée à prélèvement réduit en Finlande; qu'il est nécessaire d'en préciser les conditions d'application, et en particulier celles relatives à l'octroi d'une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage par analogie au...
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