Commission Regulation (EC) No 316/2003 of 19 February 2003 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date20 February 2003
Subject Matteralimenti per animali,alimentos para animales,aliments des animaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 46, 20 febbraio 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 46, 20 de febrero de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 46, 20 février 2003
TEXTE consolidé: 32003R0316 — FR — 27.11.2012

2003R0316 — FR — 27.11.2012 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 316/2003 DE LA COMMISSION du 19 février 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 046, 20.2.2003, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1018/2012 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2012 L 307 56 7.11.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 316/2003 DE LA COMMISSION

du 19 février 2003

concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/7/CE de la Commission ( 2 ), et notamment ses articles 3, 9 D et 9 E,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 D, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE prévoit que les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps si les conditions prévues à l'article 3 A sont remplies.
(2) De nouvelles données ont été soumises par les entreprises productrices pour étayer une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation d'un micro-organisme mentionnée dans le présent règlement.
(3) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise en ce qui concerne ladite préparation d'un micro-organisme que toutes les conditions d'autorisation prévues par la directive 70/524/CEE sont remplies.
(4) Par conséquent, cette préparation d'un micro-organisme peut être autorisée sans limitation dans le temps.
(5) La directive 70/524/CEE prévoit qu'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé requiert une autorisation de la Communauté.
(6) La directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux ou un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues par ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive.
(7) De nouvelles données ont été soumises par l'entreprise productrice pour étayer la demande d'extension de l'autorisation d'une préparation d'enzymes mentionnée dans le présent règlement.
(8) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise en ce qui concerne le
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