Commission Regulation (EC) No 770/96 of 26 April 1996 amending Regulation (EEC) No 3002/92 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention
Published date | 27 April 1996 |
Subject Matter | European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Community transit systems |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 104, 27 April 1996 |
Règlement (CE) n° 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
Journal officiel n° L 104 du 27/04/1996 p. 0013 - 0014
RÈGLEMENT (CE) N° 770/96 DE LA COMMISSION du 26 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (4), établit des modalités communes, notamment quant à la libération de la garantie répondant de l'utilisation et/ou de la destination adéquates des produits provenant de l'intervention;
considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (6), prévoit que les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités;
considérant que, pour assurer l'égalité de traitement entre les ventes de stocks d'intervention à prix réduit et les programmes comparables prévoyant l'octroi d'une aide, notamment des restitutions à l'exportation, pour traiter sur un pied d'égalité les opérateurs dans les États membres et pour faciliter la récupération des avantages économiques indûment accordés, il convient de prévoir le paiement d'un montant égal à celui de la garantie indûment libérée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE...
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