Commission Regulation (EC) No 3303/94 of 21 December 1994 introducing transitional measures for imports of bananas into Austria, Finland and Sweden in the first quarter of 1995

Published date30 December 1994
Subject MatterFruit and vegetables,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 30 December 1994
EUR-Lex - 31994R3303 - FR

Règlement (CE) n° 3303/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant mesures transitoires pour l'importation de bananes en Autriche, en Finlande et en Suède pendant le premier trimestre de l'année 1995

Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0046 - 0047
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0165
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0165


RÈGLEMENT (CE) No 3303/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 portant mesures transitoires pour l'importation de bananes en Autriche, en Finlande et en Suède pendant le premier trimestre de l'année 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (1), et notamment son article 149 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3518/93 (3),

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/94 (5), établit les modalités de fonctionnement du marché communautaire de la banane;

considérant que, afin de faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à celui résultant de l'application des règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, il y a lieu au titre de mesures transitoires d'autoriser les opérateurs qui y sont établis à importer pendant le premier trimestre de l'année 1995 une certaine quantité de bananes originaires des pays tiers; qu'il convient de déterminer cette quantité en fonction de la quantité moyenne que l'opérateur concerné a importée, pour l'approvisionnement de ces marchés, pendant la période de référence utilisée pour la détermination des droits des opérateurs dans le cadre du régime de contingent tarifaire; que cette allocation ne doit toutefois pas préjuger l'attribution de la référence quantitative à opérer postérieurement au titre de l'année 1995 en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93;

considérant que les bananes qui transitaient déjà à destination de ces nouveaux États membres avant le 20 décembre 1994 mais n'y ont...

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