Commission Regulation (EC) No 119/2009 of 9 February 2009 laying down a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)

Published date10 February 2009
Subject Matterlegislación veterinaria,legislazione veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 39, 10 de febrero de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 39, 10 febbraio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 39, 10 février 2009
TEXTE consolidé: 32009R0119 — FR — 26.03.2013

2009R0119 — FR — 26.03.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 119/2009 DE LA COMMISSION du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 039, 10.2.2009, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 191/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013 L 62 22 6.3.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 042 du 13.2.2009, p. 22 (119/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 119/2009 DE LA COMMISSION

du 9 février 2009

établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 2 ), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 3 ), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 4 ), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 5 ), et notamment son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/585/CE de la Commission ( 6 ) dresse une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d'élevage et sauvage, et définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d'importations.
(2) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les règles communautaires régissant les importations de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent tenir compte des exigences de santé publique définies dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont sans préjudice des dispositions d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( 7 ).
(4) Afin d’harmoniser les conditions communautaires relatives à l’importation dans la Communauté des produits concernés, de les rendre plus transparentes et de simplifier la procédure législative nécessaire pour les modifier, il convient d’énoncer ces conditions dans les modèles de certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement.
(5) Les certificats vétérinaires pour l’importation dans la Communauté et le transit par la Communauté, y compris l’entreposage durant le transit, de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent correspondre aux modèles standard correspondants établis à l’annexe I de la décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE ( 8 ).
(6) Les modèles de certificats vétérinaires établis dans le présent règlement pour l’importation dans la Communauté et le transit par celle-ci, y compris pour l’entreposage durant le transit, de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage doivent aussi être compatibles avec le système Traces, prévu par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces ( 9 ).
(7) La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui figure à l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil ( 10 ) doit être utilisée aux fins de l’importation dans la Communauté ou du transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages et de lapins d’élevage. Il convient d'établir une liste de pays aux fins de l'importation dans la Communauté ou du transit par celle-ci de viandes de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés.
(8) Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les envois à destination ou en provenance de Russie.
(9) Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la décision 2000/585/CE pendant une période transitoire.
(10) Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2000/585/CE et de la remplacer par le présent règlement.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit:

a) une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les produits suivants peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci:

i) viandes de léporidés sauvages exemptes d’abats, sauf dans le cas des léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés,

ii) viandes, exemptes d’abats, de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés,

iii) viandes de lapins d’élevage;

b) les conditions de certification vétérinaire pour les produits mentionnés aux points i), ii) et iii) («les produits»).

2. Sans préjudice de la restriction prévue à l’article 5, paragraphe 2, aux fins du présent règlement, le transit couvre l’entreposage durant le...

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