Commission Regulation (EC) No 1082/2003 of 23 June 2003 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum level of controls to be carried out in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals (Text with EEA relevance)

Published date25 June 2003
Subject Matterlegislazione veterinaria,informazione e verifiche,carni bovine,legislación veterinaria,información y verificación,carne de vacuno,législation vétérinaire,informations et vérifications,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 25 giugno 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 156, 25 de junio de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 25 juin 2003
TEXTE consolidé: 32003R1082 — FR — 06.12.2010

2003R1082 — FR — 06.12.2010 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1082/2003 DE LA COMMISSION du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 156, 25.6.2003, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 499/2004 DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 L 80 24 18.3.2004
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1034/2010 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2010 L 298 7 16.11.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1082/2003 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2003

fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 10, point d),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Il convient de définir les contrôles minimaux à effectuer afin d'assurer la bonne mise en œuvre du système d'identification et d'enregistrement des bovins.
(3) L'autorité compétente de chaque État membre doit effectuer des contrôles sur la base d'une analyse de risque. L'analyse de risque doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, et notamment des considérations de santé publique et de police sanitaire.
(4) L'exercice de contrôle doit s'appliquer en principe à la totalité des animaux d'une exploitation. Toutefois, s'il n'est pas possible pour des raisons d'ordre pratique de rassembler les animaux dans l'exploitation dans les quarante-huit heures, l'autorité compétente peut prévoir un système d'échantillonnage approprié.
(5) L'autorité compétente de chaque État membre doit, en règle générale, effectuer les contrôles sur place de manière inopinée ainsi que le prévoit le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission ( 5 ).
(6) Les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport annuel comportant des indications détaillées sur la mise en œuvre des contrôles.
(7) La Commission doit fournir aux États membres un modèle en ce qui concerne ce rapport.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les contrôles prévus dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins sont effectués au moins conformément aux exigences minimales fixées aux articles 2 à 5.

Article 2

▼M2

1. L’autorité compétente effectue chaque année des contrôles concernant au moins 3 % des exploitations.

2. Si les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent un niveau sensible de non-respect du règlement (CE) no 1760/2000, il conviendra d’augmenter le pourcentage minimal de contrôles lors de la période d’inspection annuelle suivante.

▼B

3. La sélection des exploitations à inspecter par l'autorité compétente est effectuée sur la base d'une analyse de risque.

4. L'analyse de risque pour chaque exploitation tient compte notamment des éléments suivants:

a) le nombre d'animaux dans l'exploitation, et notamment les informations relatives à l'ensemble des animaux présents et des animaux identifiés dans l'exploitation;

b) les considérations de santé publique et de police sanitaire, et notamment l'existence de foyers d'infection antérieurs;

c) le montant de la prime annuelle aux animaux de l'espèce bovine demandée et/ou versée à l'exploitation, en comparaison avec le montant versé l'année précédente;

d) les changements de situation substantiels par rapport aux années précédentes;

e) les résultats des contrôles effectués antérieurement, et notamment la bonne tenue:

i) du registre des...

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