Commission Regulation (EC) No 1159/2003 of 30 June 2003 laying down detailed rules of application for the 2003/04, 2004/05 and 2005/06 marketing years for the import of cane sugar under certain tariff quotas and preferential agreements and amending Regulations (EC) No 1464/95 and (EC) No 779/96

Published date01 July 2003
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 01 July 2003
TEXTE consolidé: 32003R1159 — FR — 18.04.2005

2003R1159 — FR — 18.04.2005 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1159/2003 DE LA COMMISSION du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (JO L 162, 1.7.2003, p.25)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 96/2004 DE LA COMMISSION du 30 décembre 2003 L 15 3 22.1.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1409/2004 DE LA COMMISSION du 2 août 2004 L 256 11 3.8.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 568/2005 DE LA COMMISSION du 14 avril 2005 L 97 9 15.4.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1159/2003 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2003

établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 680/2002 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 26, paragraphe 1, son article 38, paragraphe 6, son article 39, paragraphe 6, et son article 41, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie a la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ( 3 ), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 sur le sucre ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) (ci-après dénommé «protocole ACP») joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 4 ) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») et l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne ( 5 ) (ci-après dénommé «accord Inde») prévoient que la Communauté s'engage à acheter et à importer à des prix garantis des quantités spécifiées de sucre de canne originaire, respectivement, des États ACP et de l'Inde que lesdits États s'engagent à lui fournir.
(2) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil ( 6 ), d'une part, avec les États ACP parties au protocole ACP et, d'autre part, avec l'Inde.
(3) À la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV du GATT, la Communauté s'est engagée à importer, à compter du 1er janvier 1996, une quantité de sucre brut de canne des pays tiers destinée au raffinage, à un droit de 98 euros par tonne.
(4) L'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission du 17 novembre 1976 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2665/98 ( 8 ), du règlement (CE) no 2513/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage ( 9 ) et du règlement (CE) no 1507/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/97 ( 11 ), démontre qu'il est approprié d'adopter des modalités communes d'ouverture et de gestion des importations effectuées dans le cadre des contingents ou des accords en question. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger lesdits règlements et de les remplacer par un seul acte.
(5) Les modalités générales relatives aux certificats d'importation, fixées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 12 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 13 ), ainsi que les modalités particulières applicables au secteur du sucre établies par le règlement (CE) no 1464/95 de la Commission ( 14 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 995/2002 ( 15 ), doivent s'appliquer. Afin de faciliter la gestion des importations au titre du présent règlement et de garantir le respect des limites annuelles, il convient d'instaurer des règles détaillées relatives aux certificats d'importation de sucre brut, exprimé en équivalent de sucre blanc.
(6) Étant donné que le Conseil, en fixant les contingents tarifaires globaux, visés à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1095/96, n'a pas prévu de marge de dépassement de ces quantités, le droit plein du tarif douanier commun doit s'appliquer à toutes les quantités, converties en équivalent de sucre blanc, importées en plus de celles mentionnées sur le certificat d'importation. Afin d'éviter un excédent d'importation dans la Communauté de sucre brut provenant des pays les moins développés, il y a lieu d'adopter des dispositions garantissant que les quantités de sucre importées sont effectivement importées et raffinées avant la fin de la campagne de commercialisation concernée ou avant une date fixée par l'État membre.
(7) En raison des besoins maximaux de raffinage fixés par État membre et de la nécessité de permettre le meilleur contrôle possible de la répartition des quantités de sucre brut à importer, il est souhaitable de prévoir que la délivrance des certificats d'importation, ainsi que leur cessibilité, soit restreinte aux raffineurs en ce qui concerne les importations sous contingents tarifaires visés à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1095/96.
(8) Étant donné que des délais imprévisibles peuvent s'écouler entre le chargement d'un lot de sucre et sa livraison, il convient d'admettre une certaine tolérance pour tenir compte de tels délais. En outre, en ce qui concerne le sucre préférentiel visé à l'article 35 du règlement (CE) no 1260/2001, faisant l'objet, selon les termes des accords concernés, d'obligations de livraison et non de contingents tarifaires, il y a lieu, conformément aux pratiques commerciales courantes, de prévoir une certaine tolérance qui s'applique aux quantités totales livrées au cours d'une période de livraison ainsi qu'à la date de début de cette période.
(9) L'article 7 du protocole ACP et l'article 7 de l'accord Inde prévoient des dispositions qui s'appliquent lorsque l'engagement de livraison d'un État concerné n'est pas rempli dans une période de livraison. Pour la mise en œuvre desdites dispositions, il est nécessaire de déterminer les modes de constatation de la date de livraison d'un lot de sucre préférentiel.
(10) Les dispositions relatives à la preuve de l'origine énoncées à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE ou à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires ( 16 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 881/2003 ( 17 ), sont applicables, selon le cas, pour prouver le respect des dispositions fixées dans ces mêmes règlements relatives à l'origine des produits importés dans le cadre du présent règlement.
(11) Afin de respecter les courants traditionnels d'importation des quantités du contingent tarifaire prévu à l'article 1er du règlement (CE) no 1095/96, il convient, à la lumière de l'expérience acquise au cours de la période d'application du règlement (CE) no 1057/96, de procéder à la répartition du contingent de 85 463 tonnes entre pays d'origine à partir du 1er juillet 2003 en utilisant la même clé de répartition.
(12) Afin de permettre une gestion efficace des importations préférentielles dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données y relatives, ainsi que leur communication à la Commission.
(13) Les dispositions établies par le présent règlement en ce qui concerne l'octroi et la gestion des certificats d'importation de sucre préférentiel ACP-Inde remplacent celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 779/96 de la Commission ( 18 ), modifié par le règlement (CE) no 995/2002, et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1464/95. Ces paragraphes doivent, en conséquence, être supprimés et il y a lieu de modifier ces règlements en conséquence.
(14) Les mesures
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