Commission Regulation (EC) No 2342/1999 of 28 October 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes

Published date06 November 2004
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 04 November 1999
TEXTE consolidé: 31999R2342 — FR — 06.11.2004

1999R2342 — FR — 06.11.2004 — 014.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2342/1999 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281, 4.11.1999, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1042/2000 DE LA COMMISSION du 18 mai 2000 L 118 4 19.5.2000
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1900/2000 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2000 L 228 25 8.9.2000
M3 RÈGLEMENT (CE) No 2733/2000 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2000 L 316 44 15.12.2000
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 192/2001 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2001 L 29 27 31.1.2001
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1458/2001 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2001 L 194 4 18.7.2001
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 2088/2001 DE LA COMMISSION du 25 octobre 2001 L 282 39 26.10.2001
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 169/2002 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2002 L 30 21 31.1.2002
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 1830/2002 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2002 L 277 15 15.10.2002
►M9 RÈGLEMENT (CE) No 2381/2002 DE LA COMMISSION du 30 décembre 2002 L 358 119 31.12.2002
►M10 RÈGLEMENT (CE) No 1473/2003 DE LA COMMISSION du 20 août 2003 L 211 12 21.8.2003
►M11 RÈGLEMENT (CE) No 1777/2004 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2004 L 316 66 15.10.2004
►M12 RÈGLEMENT (CE) No 1899/2004 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2004 L 328 67 30.10.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2342/1999 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 1999

établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 5, paragraphe 5, son article 6, paragraphe 7, son article 7, paragraphe 5, son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 5, son article 20, son article 23, paragraphe 3 et son article 50,

considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) no 1254/1999 a institué un nouveau régime de primes remplaçant celui prévu par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil ( 2 ). Pour tenir compte de ce nouveau régime, il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) no 1244/82 et (CEE) no 714/89 ( 3 ), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999 ( 4 ) et à l'occasion de cette modification il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte du règlement (CEE) no 3886/92;
(2) les régimes de primes et de paiements prévus aux articles 3 à 25 du règlement (CE) no 1254/1999 doivent entrer dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ( 5 ) (ci-après dénommé «système intégré»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999 ( 6 ). Il convient, en conséquence, de limiter les dispositions prévues dans le présent règlement aux questions non encore résolues de manière horizontale dans le cadre dudit système intégré;
(3) il résulte tant de l'objectif du plafond régional que de celui du facteur de densité que les animaux affectés par l'application de ces deux mesures ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de prime spéciale au titre de la même tranche d'âge. En ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, ces animaux doivent être considérés comme ayant été admis au bénéfice de la prime spéciale;
(4) l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1254/1999 dispose que chaque bovin mâle doit être couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 7 ), ou par un document administratif équivalent. Il y a lieu de prévoir que ledit document administratif est conçu et établi au niveau national. Afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il y a lieu d'admettre différentes formes de documents administratifs;
(5) l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1254/1999 établit une condition de période de rétention pour l'octroi de la prime spéciale. Il est par conséquent nécessaire de définir et de quantifier ladite période;
(6) il est souhaitable que les modalités d'octroi, au moment de l'abattage, de la prime spéciale soient cohérentes avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Les types de documents devant suivre l'animal jusqu'à l'abattage, l'expédition ou l'exportation doivent être précisés. Afin de tenir compte des spécificités du mode d'octroi à l'abattage, les conditions d'âge pour les bœufs, ainsi que le type de présentation de la carcasse pour les gros bovins doivent être précisés;
(7) les conditions d'octroi de la prime à la désaisonnalisation doivent être précisées en cohérence avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il convient que, par décision de la Commission, soient déterminés, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime de prime;
(8) la notion de vache allaitante doit être précisée conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1254/1999. À cet égard, il y a lieu de retenir les mêmes races que sous le régime précédent. En outre, les règles de gestion valables dans le précédent régime peuvent continuer à s'appliquer pour l'essentiel, notamment en ce qui concerne le rendement moyen laitier et la prime nationale complémentaire;
(9) en vue de la mise en œuvre du régime de plafonds individuels, il y a lieu de fixer les règles relatives à la détermination et à la communication aux producteurs desdits plafonds. Afin de renforcer l'effet régulateur sur le marché dudit régime, il convient de prévoir le reversement à la réserve nationale de droits à la prime qui n'ont pas été utilisés par leur titulaire pendant une certaine période. Il est de même indiqué de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les droits attribués gratuitement par la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires strictement aux fins prévues;
(10) il est opportun d'encourager la mobilisation des droits à la prime et leur rattachement en faveur des producteurs qui les font valoir. À cette fin, il y a lieu de fixer un pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime. Il importe que ce pourcentage soit suffisant pour éviter une sous-utilisation des droits disponibles dans certains États membres, situation qui peut poser des problèmes pour les producteurs prioritaires qui demandent des droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Il convient en conséquence d'autoriser les États membres à augmenter le pourcentage minimal d'utilisation des droits, sans toutefois que ce pourcentage puisse excéder 90 %;
(11) les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA), modifiant et abrogeant certains règlements ( 8 ), instituent des programmes d'extensification. Il convient de prévoir la suspension, pendant toute la durée de participation auxdits programmes, de l'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante ainsi libérés. Il convient toutefois de permettre à titre exceptionnel l'utilisation des droits libérés pour satisfaire des besoins de droits à la prime dans le cadre d'autres actions agroenvironnementales. Un des objectifs du régime de préretraite institué par l'article 10 dudit règlement est de favoriser le remplacement des exploitants âgés par des agriculteurs pouvant améliorer la viabilité économique des exploitations restantes. Il est à craindre que certains agriculteurs ne participeront pas aux programmes de préretraite si cela peut conduire, à terme, à la perte de leurs droits à la prime à la vache allaitante. En conséquence, il convient que les États membres puissent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes;
(12) la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives au transfert et à la cession temporaire de droits appelle l'établissement de certaines règles administratives. Afin d'éviter un surcroît de travail administratif, l'État membre doit avoir la possibilité de fixer un nombre minimal de droits pouvant être transférés et cédés. Ces règles doivent également empêcher que ne soit transgressée l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 de céder, lors de chaque transfert de droits sans transfert d'exploitation, une partie des droits transférés à la réserve nationale. En outre, il y a lieu de prévoir que la cession temporaire
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