Commission Regulation (EC) No 1299/2007 of 6 November 2007 on the recognition of producer groups for hops (Codified version)

Published date07 November 2007
Subject Matterluppolo,lúpulo,houblon
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 289, 07 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 289, 07 de noviembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 289, 07 novembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1299 — FR — 01.07.2010

2007R1299 — FR — 01.07.2010 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1299/2007 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (version codifiée) (JO L 289, 7.11.2007, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 753/2008 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2008 L 205 3 1.8.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010 L 159 13 25.6.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1299/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

(version codifiée)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 ( 1 ), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon ( 2 ), a été modifié à plusieurs reprises ( 3 ) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs de houblon comportent notamment l’application de règles communes de production et de mise sur le marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d’une activité économique suffisante. Il est nécessaire de préciser ces conditions.
(3) Pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l’octroi et le retrait de la reconnaissance.
(4) Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

1. L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs définies à l'article 122 du règlement (CE) no 1234/2007 ( 4 ), ci-après dénommées «groupements de producteurs».

2. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:

a) posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations;

b) appliquer des règles communes de production et pour le premier stade de la commercialisation au sens du second alinéa;

c) inclure dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements:

i) de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire;

ii) d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement;

d) justifier d'une activité économique suffisante;

e) exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;

f) assurer sans discrimination à tout producteur qui s'engage à respecter les statuts le droit d'adhérer au groupement;

g) inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire;

h) inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance;

i) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

On entend par premier stade de la commercialisation la vente de houblon par le producteur lui-même ou, dans le cas d'un groupement, par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.

3. L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient...

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