Commission Regulation (EC) No 1386/2002 of 29 July 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards the management and control systems for assistance granted from the Cohesion Fund and the procedure for making financial corrections

Published date31 July 2002
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Provisions governing the Institutions,Internal market - Principles,Cohesion Fund
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 31 July 2002
EUR-Lex - 32002R1386 - FR 32002R1386

Règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en oeuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion

Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0005 - 0023


Règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission

du 29 juillet 2002

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en oeuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(1), tel que modifié par les règlements (CE) n° 1264/1999 et (CE) n° 1265/1999(2), et notamment son article 12, paragraphe 4, et l'article H, paragraphe 4, de son annexe II,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1164/94 prévoit que les États membres prennent un certain nombre de mesures destinées à assurer une utilisation efficace et régulière du Fonds de cohésion, conformément au principe de bonne gestion financière.

(2) À cette fin, il est nécessaire que les États membres diffusent des orientations adéquates portant sur l'organisation des fonctions pertinentes des organismes responsables de la mise en oeuvre des projets, de la certification des dépenses, ainsi que de la gestion et de la coordination générales des opérations du Fonds de cohésion dans l'État membre concerné.

(3) Le règlement (CE) n° 1164/94 prévoit que les États membres coopèrent avec la Commission pour lui permettre de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, et qu'ils prêtent à la Commission tout concours nécessaire à la réalisation des contrôles, y compris par sondage.

(4) Pour garantir un niveau de qualité uniforme en ce qui concerne la certification des dépenses pour lesquelles sont demandés les paiements du Fonds, il convient de définir le contenu des certificats et des attestations concernés et de préciser le caractère et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.

(5) Afin de permettre à la Commission d'effectuer les contrôles prévus par l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1164/94, les États membres doivent lui fournir, sur demande, les données dont les organismes responsables de la mise en oeuvre des projets et de la gestion et coordination générales des opérations du Fonds de cohésion ont besoin pour accomplir leurs tâches de gestion, de suivi et d'évaluation prévues par ledit règlement. Il convient de préciser le contenu de ces données ainsi que le format et les moyens de transmission des fichiers informatiques lorsque les données sont transmises sous forme informatique. La Commission doit assurer la confidentialité et la sécurité des données communiquées sous cette forme ainsi que des autres données.

(6) Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(3).

(7) Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1831/94 de la Commission du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine(4).

(8) Il convient d'arrêter les modalités détaillées de la procédure prévue à l'article H de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94, y compris celles relatives à la répétition de l'indû, au reversement à la Commission et aux intérêts de retard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet et champ d'application

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en oeuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion, ci-après dénommé " Fonds", en faveur des actions éligibles prévues à l'article 3 dudit règlement qui ont été approuvées pour la première fois après le 1er janvier 2000.

CHAPITRE II

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 2

1. Chaque État membre veille à ce que des orientations adéquates concernant l'organisation des systèmes de gestion et de contrôle nécessaires pour assurer la bonne gestion financière du Fonds conformément aux principes et aux standards généralement reconnus soient adressées aux autorités et aux organismes suivants:

a) aux organismes responsables de la mise en oeuvre des projets sur la base de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1164/94, ci-après dénommés "organismes de mise en oeuvre";

b) aux autorités ou aux organismes responsables de la certification des déclarations de dépenses pour lesquelles les paiements du Fonds sont demandés sur la base de l'article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1164/94 et de l'article D, paragraphe 4, de son annexe II, y compris, lorsqu'ils sont différents, les autorités ou les organismes désignés au titre de l'article D, paragraphe 1, de l'annexe II du règlement, ci-après dénommés "autorités de paiement";

c) aux autorités responsables de la gestion et de la coordination générales des opérations du Fonds dans l'État membre concerné, ci-après dénommées "autorités de gestion";

d) aux organismes et aux services publics ou privés qui agissent sous la responsabilité de l'autorité de gestion ou de paiement ou qui effectuent des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des organismes de mise en oeuvre, ci-après dénommés "organismes intermédiaires".

Ces orientations doivent notamment aider ces autorités et ces organismes à établir les systèmes nécessaires non seulement pour fournir une assurance suffisante de l'exactitude, de la régularité et de l'éligibilité des demandes de concours communautaire, mais aussi pour assurer la réalisation des projets en conformité avec les conditions établies dans la décision correspondante et avec les objectifs fixés pour ces projets.

2. Aux fins du présent règlement, les "organismes de mise en oeuvre" incluent, dans le cas où ces derniers ne sont pas les destinataires ultimes du concours, les autres organismes et entreprises impliqués en tant que concessionnaires ou délégataires ou à tout autre titre dans la mise en oeuvre du projet.

3. Aux fins du présent règlement, et sauf mention contraire, on entend par "projet" tout projet individuel, stade de projet ou groupe de projets visé à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1164/94, ainsi que toute action visée à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, qui fait l'objet d'une décision au titre de son article 10, paragraphe 6, ci-après dénommée "décision d'octroi".

Article 3

Les systèmes de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de paiement, des organismes intermédiaires et des organismes de mise en oeuvre prévoient, eu égard à la proportionnalité par rapport au volume de concours géré:

a) la définition et la répartition claires et, dans la mesure nécessaire pour assurer une bonne gestion, une séparation suffisante des fonctions à l'intérieur de l'organisme concerné;

b) des systèmes efficaces garantissant que les fonctions soient exercées de manière satisfaisante;

c) dans le cas des organismes intermédiaires, la communication d'informations à l'autorité compétente sur l'exercice effectif de leurs tâches et sur les moyens utilisés.

Article 4

1. Les systèmes de gestion et de contrôle visés à l'article 3 prévoient des procédures pour vérifier la réalité des dépenses déclarées et la réalisation du projet depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en service de l'investissement financé, en conformité avec les conditions établies dans la décision d'octroi correspondante, avec les objectifs fixés pour le projet et avec les règles nationales et communautaires en vigueur concernant, en particulier, l'éligibilité des dépenses pour le concours du Fonds, la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et les marchés publics.

Les vérifications couvrent tous les aspects dont dépend l'utilisation efficace des fonds engagés, qu'ils soient de nature financière, technique ou administrative.

2. Les procédures prévoient de garder trace des vérifications de projets sur place. Les dossiers concernés font rapport du travail accompli, des résultats des vérifications et des mesures prises à l'égard des anomalies constatées. Si les vérifications physiques ou administratives ne sont pas exhaustives, mais ont été effectuées sur un échantillon des travaux ou des transactions, les dossiers identifient les travaux et les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT