Commission Regulation (EC) No 2734/2000 of 14 December 2000 amending Regulation (EEC) No 1627/89 on the buying-in of beef by invitation to tender and derogating from or amending Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef

Published date24 February 2001
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 15 December 2000
TEXTE consolidé: 32000R2734 — FR — 24.02.2001

2000R2734 — FR — 24.02.2001 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2734/2000 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (JO L 316, 15.12.2000, p.45)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 3/2001 de la Commission du 3 janvier 2001 L 1 6 4.1.2001
►M2 Règlement (CE) no 283/2001 de la Commission du 9 février 2001 L 41 22 10.2.2001
►M3 Règlement (CE) no 371/2001 de la Commission du 23 février 2001 L 55 44 24.2.2001



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2734/2000 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2000

modifiant le règlement (CEE) no 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 907/2000 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par adjudication ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2652/2000 ( 4 ), a ouvert des achats par adjudication dans certains États membres ou régions d'États membres pour certains groupes de qualités.
(2) Des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont entraîné une sérieuse perte de la confiance des consommateurs dans la sécurité de la viande bovine. Cela a conduit à une forte réduction de la consommation de cette viande et à une baisse sensible des prix de celle-ci, susceptible de persister. De ce fait, le marché de la viande bovine est fortement perturbé et il existe le risque consécutif de rupture du marché. En conséquence, des mesures urgentes de soutien sont nécessaires conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999.
(3) Tenant compte de la situation de marché décrite et pour améliorer l'efficacité des mesures à prendre, il y a lieu d'accepter à l'intervention des produits additionnels, d'admettre des carcasses dépassant le poids maximal actuellement admis et correspondant à des animaux qui ont dû être gardés plus longtemps à cause de la faiblesse de la demande et, enfin, d'adapter temporairement le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte, en particulier, de la majoration des coûts et de la réduction de recettes qui affectent ce secteur.
(4) Le règlement (CE) no 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnel au Royaume-Uni ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2000 ( 6 ), a arrêté des mesures spéciales pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois. Ces mesures consistent dans l'abattage et la destruction consécutive des animaux concernés. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés du Royaume-Uni dépassant ladite limite d'âge. En outre, la décision 2000/764/CE de la Commission ( 7 ) prescrit que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l'abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV A de la décision 98/272/CE de la Commission ( 8 ), modifiée par la décision 2000/374/CE ( 9 ), à partir du 1er juillet 2001 au plus tard. Dès lors, il n'est pas possible, en vue d'un écoulement postérieur sur le marché, d'admettre à l'intervention publique des animaux n'ayant pas été soumis auxdits tests.
(5) Afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle, il convient d'ouvrir une deuxième adjudication extraordinaire pour le mois de décembre 2000. À cet effet, il y a lieu d'introduire un délai additionnel pour la présentation des offres et de fixer un délai de livraison.
(6) Compte tenu des difficultés de cotation lorsque le marché est très peu actif et au vu des tendances des prix communautaires, il est nécessaire d'admettre l'hypothèse que le prix moyen du marché communautaire, tel que visé par l'article 47, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1254/1999 est inférieur à 84 % du prix d'intervention et que, pour l'ouverture de la deuxième adjudication du mois de décembre 2000, la dernière constatation hebdomadaire suffit.
(7) Afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui résulte des apports importants d'animaux maigres (broutards) du sexe mâle et originaires de la Communauté, qui sont retenus dans les exploitations d'origine par manque de demande et pour lesquels ces exploitations ne disposent plus de fourrages, il convient de prendre les mesures de soutien nécessaires et, à cet effet, permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux. Par ailleurs, afin d'éviter l'apport à cette intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime. En outre, pour éviter l'octroi d'un double soutien, il y a lieu d'instaurer un mécanisme visant à subordonner le paiement intégral du prix d'achat à ce que le producteur n'ait pas demandé la prime spéciale telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1254/1999 pour l'animal concerné. Enfin, des compléments ou dérogations additionnelles par rapport au régime normal d'intervention tel qu'établi par le règlement (CE) no 1254/1999 deviennent également nécessaires.
(8) Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et de ses produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ( 10 ), modifié par le règlement (CE) no 2258/2000 de la Commission ( 11 ), a arrêté un système d'étiquetage obligatoire que les produits de l'intervention sont tenus de respecter.
(9) Il convient de déroger à ou de modifier en conséquence certaines dispositions du règlement (CE) no 562/2000 de la Commission ( 12 ).
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 1627/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

▼M3

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 562/2000, les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention sont les suivants:

catégorie A, classe O2 et classe O3,

Autriche: catégorie C, classes U3, R3 et O3,

Irlande: catégorie C, classe O4,

Royaume-Uni-Irlande du Nord: catégorie C, classe O4.

▼B

Article 3

En complément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2000 ne peuvent pas être achetées à l'intervention:

a) les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés, élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois;

b) dans les autres Étas membres, les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés âgés de plus de trente mois n'ayant pas été soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV A de la décision 98/272/CE.

Article 4

Une deuxième adjudication extraordinaire est ouverte pour le mois de décembre 2000.

Dans ce cas:

en complément à l'article 10 du règlement (CE) no 562/2000, le délai pour la présentation des offres correspondant à cette adjudication expire le troisième mardi du mois de décembre 2000,

par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2000, le délai de livraison expire le 12 janvier 2001.

Article 5

Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2000:

les adjudications peuvent être ouvertes lorsque dans un État membre ou une région d'un État membre, la seule condition du deuxième tiret dudit article 47, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999 est satisfaite,

pour l'ouverture de l'intervention visée à l'article 4 du présent règlement, la dernière constatation hebdomadaire des prix de marché des États membres ou des régions des États membres est suffisante.

Article 6

▼M2

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no...

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