Commission Regulation (EC) No 2366/98 of 30 October 1998 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/1999, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03 and 2004/05 marketing years

Published date31 October 1998
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 293, 31 October 1998
TEXTE consolidé: 31998R2366 — FR — 18.08.2004

1998R2366 — FR — 18.08.2004 — 009.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2366/98 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les ►M3 campagnes de commercialisation 1998/1999 à ►M8 2004/2005 (JO L 293, 31.10.1998, p.50)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1273/1999 DE LA COMMISSION du 17 juin 1999 L 151 12 18.6.1999
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 648/2001 DE LA COMMISSION du 30 mars 2001 L 91 45 31.3.2001
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 2070/2001 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2001 L 280 3 24.10.2001
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1249/2002 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2002 L 183 5 12.7.2002
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 2383/2002 DE LA COMMISSION du 30 décembre 2002 L 358 122 31.12.2002
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 1780/2003 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2003 L 260 6 11.10.2003
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 1432/2004 DE LA COMMISSION du 10 août 2004 L 264 6 11.8.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2366/98 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 1998

portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les ►M3 campagnes de commercialisation 1998/1999 à ►M8 2004/2005



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1638/98 ( 2 ), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, et notamment son article 2, paragraphe 4, et son article 4,

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 ( 4 ), et notamment son article 19,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit le dépôt d'une déclaration de culture; que, afin de tenir à jour la connaissance du secteur oléicole productif et de l'améliorer avant le début de la campagne 2001/2002 pour laquelle une réforme est prévue, il convient de préciser certaines notions dont celle d' «olivier en production», de déterminer les informations à communiquer par le producteur et le calendrier de ces communications;

considérant que, afin d'éviter de mettre en péril grave l'équilibre futur du marché, l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 prévoit d'exclure de tout futur régime d'aide, à partir du 1er novembre 2001, les oliviers plantés après le 1er mai 1998 qui ne font pas partie de la reconversion d'une ancienne oliveraie ou d'un programme approuvé par la Commission; qu'il convient par conséquent de définir les notions d' «olivier supplémentaire» et de «plantation nouvelle» ainsi que les modalités de déclaration, d'identification et d'approbation y afférentes; qu'il convient de préciser dans les programmes de plantations supplémentaires le nombre d'oliviers morts ou brûlés qui pourraient être remplacés sans provoquer d'augmentation globale de la production;

considérant que, dans l'attente d'un examen approfondi des méthodologies actuellement utilisées par les États membres, il est nécessaire de reconduire pour la campagne 1998/1999 les dispositions relatives à l'estimation des rendements prévues par le règlement (CEE) no 3061/84 de la Commission du 31 octobre 1984 portant modalités d'application du régime d'aide à la production de l'huile d'olive ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2455/97 ( 6 );

considérant que, aux fins d'agrément, l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 impose aux titulaires de moulins le respect de certaines conditions; qu'il convient d'instaurer des conditions d'agrément permettant d'assurer l'efficacité du régime des contrôles; que les installations doivent notamment permettre une pesée automatique des quantités d'olives livrées; que les informations enregistrées doivent notamment laisser une trace de la destination des huiles sorties des moulins;

considérant que, selon l'article 14 du règlement (CEE) no 2261/84, chaque État membre producteur applique un régime de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est octroyée peut bénéficier de celle-ci; que, de ce fait, les demandes d'aide à présenter par les intéressés doivent comporter les indications nécessaires pour la réalisation de ce contrôle; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir certaines obligations pour les oléiculteurs ainsi que pour les organisations de producteurs et leurs unions;

considérant que les oléiculteurs peuvent faire triturer des olives dans un État membre autre que celui de production; que, en vue de l'application correcte du régime d'aide, il convient de prévoir la collaboration administrative entre l'État membre où l'huile est obtenue et celui d'origine des olives;

considérant qu'il convient de définir les éléments à prendre en considération en vue de déterminer la quantité ayant droit à l'aide; que, dans le cas où la quantité pour laquelle l'aide est demandée et/ou le nombre d'arbres indiqué dans la déclaration de culture ne peuvent pas être vérifiés ou acceptés lors des contrôles, il y a lieu de fixer les modalités pour la détermination de la quantité admissible à l'aide;

considérant que, dans l'attente d'un examen approfondi du régime en vigueur, il y a lieu de reconduire les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 3061/84 relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs unions, ainsi que les modalités selon lesquelles est effectué leur financement sur base de la retenue sur l'aide visée à l'article 20 quinquies du règlement no 136/66/CEE;

considérant que l'article 2 du règlement (CE) no 1638/98 prévoit, au cours des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, la réorientation des travaux relatifs au casier oléicole prévu par le règlement (CEE) no 2276/79 de la Commission du 16 octobre 1979 portant modalités d'application pour l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1279/89 ( 8 ), vers la constitution, la mise à jour et l'utilisation d'un système d'information géographique oléicole (SIG oléicole); qu'il convient par conséquent, dans un souci de compatibilité avec les bases de données du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaires ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 820/97 ( 10 ), et par le règlement (CEE) no 3887/92 du 2 décembre 1999 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaires ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/98 de la Commission ( 12 ) de préciser les informations que le SIG oléicole doit comporter ainsi que leur mode de centralisation, les modalités, critères et marges de tolérance; qu'il est nécessaire, au vu du financement communautaire y afférent, de déterminer les conditions dans lesquelles la constitution du SIG oléicole peut être considérée comme étant achevée au niveau régional ou national;

considérant que, dans le cas où le SIG n'est pas achevé, il y a lieu de prévoir un nombre minimal de contrôles sur place des déclarations de culture; que, pour la campagne 1998/1999, le SIG oléicole doit être mis en place dans tous les États membres et qu'il convient donc de concentrer les efforts sur cette mise en place;

considérant que le SIG oléicole doit permettre de vérifier les informations des déclarations de culture; qu'il est nécessaire de prévoir une procédure permettant l'examen des discordances entre les déclarations en question et les estimations du SIG oléicole; que, en cas de constatation définitive de discordance, il faut déterminer les conséquences en matière de quantités d'huile d'olive admissible à l'aide;

considérant qu'il convient de définir les modalités des contrôles à effectuer, et notamment le nombre de déclarations devant faire l'objet d'un contrôle sur place dans les zones où le SIG oléicole n'est pas achevé; que, pour vérifier la cohérence entre les informations figurant dans les demandes d'aide et celles figurant dans la comptabilité-matière des moulins, il convient de prévoir un contrôle approfondi de ceux-ci sur un pourcentage représentatif; qu'il y a lieu, dans le cadre de ces contrôles approfondis, de prévoir les sanctions pour les destinataires de l'huile qui refuseraient de se soumettre au contrôle ou ne seraient pas en mesure de prouver la prise en charge de l'huile;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des mesures prévues par le présent règlement dans le programme des agences de contrôle visé au règlement (CEE) no 27/85 de la Commission, du 4 janvier 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive ( 13 ), modifié en dernier lieu par le règlement no 3602/92 ( 14 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE PREMIER

Déclaration de culture

Article premier

▼M6

1. Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive visée à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, tout...

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