Commission Regulation (EC) No 346/2003 of 24 February 2003 on the opening of a standing invitation to tender for the resale on the Community market of rice held by the French intervention agency for use in animal feed

Published date25 February 2003
Subject MatterRice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 25 February 2003
TEXTE consolidé: 32003R0346 — FR — 28.02.2003

2003R0346 — FR — 28.02.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 346/2003 DE LA COMMISSION du 24 février 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz détenu par l'organisme d'intervention français pour utilisation dans les aliments pour animaux (JO L 050, 25.2.2003, p.15)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 090 du 8.4.2003, p. 54 (346/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 346/2003 DE LA COMMISSION

du 24 février 2003

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz détenu par l'organisme d'intervention français pour utilisation dans les aliments pour animaux



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 ( 2 ), et notamment son article 8, point b),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission du 11 janvier 1991 fixant les procédures et les conditions de la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention ( 3 ) dispose notamment que la mise en vente du riz détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) La France dispose de stocks d'intervention de riz paddy de récoltes antérieures à 1999, dont la qualité risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé.
(3) L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production et des concessions pour l'importation de riz octroyées dans le cadre des accords internationaux, la mise en intervention d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.
(4) L'écoulement de ce riz peut s'effectuer dans le secteur de l'alimentation animale, sous certaines conditions.
(5) Afin d'assurer le respect d'une telle utilisation, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.
(6) Les engagements que les soumissionnaires assument doivent être considérés comme des exigences principales au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 ( 5 ).
(7) Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 ( 7 ), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'organisme d'intervention français procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, d'une quantité de riz prévue à l'annexe I, de la récolte 1998, détenues par lui, en vue de son utilisation dans les préparations des types utilisés dans les aliments pour animaux (code NC 2309).

Article 2

1. La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 75/91.

Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement:

a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas le marché des céréales sur le marché intérieur de la Communauté.

2. Les soumissionnaires assument les engagements suivants:

a) dans le cas où le soumissionnaire est un fabricant d'aliments pour animaux:

utiliser dans les aliments pour animaux, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de l'adjudication, le riz pour lequel il est déclaré adjudicataire, sauf en cas de force majeure,

procéder immédiatement et sous le contrôle des autorités compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci, aux traitements prévus à l'annexe II ou à l'annexe III, visant à assurer le contrôle de l'utilisation du riz et la traçabilité des produits;

b) dans le cas où le soumissionnaire est une rizerie:

effectuer les traitements prévus à l'annexe III, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication, du riz pour lequel il est déclaré adjudicataire,

faire incorporer ce produit dans les aliments pour animaux dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'adjudication, sauf en cas de force majeure;

c) prendre à leur charge les coûts de la transformation des produits et de leurs traitements;

d) tenir une comptabilité «matières» permettant de vérifier que leurs engagements ont été respectés.

Article 3

1. Un avis d'adjudication est publié par l'organisme d'intervention français, au moins huit jours avant la date d'expiration du premier délai de présentation des offres. L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication.

2. L'avis d'adjudication inclut:

a) les clauses et les conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement;

b) les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur;

c) l'identification des autorités compétentes chargées du contrôle de l'opération;

d) les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement.

3. L'organisme d'intervention français prend toute autre disposition nécessaire pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité du riz mis en vente.

Article 4

1. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:

a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 15 euros par tonne;

b) de la preuve que le soumissionnaire est fabricant d'aliments pour animaux ou est une rizerie;

c) de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention du riz paddy valable le jour de l'offre augmenté de 15 euros et le prix offert par tonne de riz, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication.

2. Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

Article 5

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 5 mars 2003 à 12 heures (heure de Bruxelles).

2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception des mercredis 16 avril et 30 avril 2003.

3. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 21 mai 2003 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français:

Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)

Service Intervention

21, av. Bosquet

F-75341 Paris Cedex 07

Téléphone (33-1) 44 18 21 87

Télécopieur (33-1) 44 18 20 80.

Article 6

L'organisme...

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