Commission Regulation (EC) No 346/2003 of 24 February 2003 on the opening of a standing invitation to tender for the resale on the Community market of rice held by the French intervention agency for use in animal feed
Coming into Force | 28 February 2003 |
End of Effective Date | 24 June 2006 |
Celex Number | 32003R0346 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2003/346/oj |
Published date | 25 February 2003 |
Date | 24 February 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 50, 25 February 2003 |
Règlement (CE) n° 346/2003 de la Commission du 24 février 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz détenu par l'organisme d'intervention français pour utilisation dans les aliments pour animaux
Journal officiel n° L 050 du 25/02/2003 p. 0015 - 0019
Règlement (CE) no 346/2003 de la Commission
du 24 février 2003
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz détenu par l'organisme d'intervention français pour utilisation dans les aliments pour animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002(2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 75/91 de la Commission du 11 janvier 1991 fixant les procédures et les conditions de la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention(3) dispose notamment que la mise en vente du riz détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) La France dispose de stocks d'intervention de riz paddy de récoltes antérieures à 1999, dont la qualité risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé.
(3) L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production et des concessions pour l'importation de riz octroyées dans le cadre des accords internationaux, la mise en intervention d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.
(4) L'écoulement de ce riz peut s'effectuer dans le secteur de l'alimentation animale, sous certaines conditions.
(5) Afin d'assurer le respect d'une telle utilisation, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.
(6) Les engagements que les soumissionnaires assument doivent être considérés comme des exigences principales au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(5).
(7) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(7), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention français procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, d'une quantité de riz prévue à l'annexe I, de la récolte 1998, détenues par lui, en vue de son utilisation dans les préparations des types utilisés dans les aliments pour animaux (code NC...
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