Commission Regulation (EC) No 874/2009 of 17 September 2009 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office (recast)

Published date24 September 2009
Subject MatterAgricoltura e Pesca,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,disposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,Agricultura y Pesca,Propiedad intelectual, industrial y comercial,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,Agriculture et Pêche,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 251, 24 settembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 251, 24 de septiembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 251, 24 septembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R0874 — FR — 22.09.2016

2009R0874 — FR — 22.09.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 874/2009 DE LA COMMISSION du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (refonte) (JO L 251 du 24.9.2009, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1448 DE LA COMMISSION du 1er septembre 2016 L 236 1 2.9.2016




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RÈGLEMENT (CE) No 874/2009 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2009

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales

(refonte)



TITRE I

PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN



CHAPITRE I

Parties à la procédure

Article premier

Parties à la procédure

1. Peuvent être parties à la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé «l’Office», les personnes suivantes:

a) le demandeur qui dépose une demande de protection communautaire des obtentions végétales;

b) l’auteur d’une objection, au sens de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94, ci-après dénommé «le règlement de base»;

c) le(s) titulaire(s) d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé(s) «le(s) titulaire(s)»;

d) toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l’Office.

2. L’Office peut autoriser, sur demande écrite, toute tierce personne non visée au paragraphe 1, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure.

3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1 et 2.

Article 2

Désignation des parties à la procédure

▼M1

1. Les parties à la procédure sont désignées par leurs nom, adresse et adresse électronique, dès lors qu'une adresse électronique est utilisée par la partie concernée.

2. Les personnes physiques sont désignées par leur nom de famille et leurs prénoms. Les personnes morales, les entreprises et les sociétés sont désignées par leur dénomination officielle, telle qu'enregistrée dans l'État membre ou le pays tiers respectif.

▼B

3. L’adresse comprend toutes les informations administratives utiles, notamment le nom de l’État sur le territoire duquel la partie à la procédure a son domicile, son siège ou un établissement. Une seule adresse doit être indiquée, de préférence, pour chacune des parties à la procédure; lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque la partie à la procédure a élu domicile à l’une des autres adresses mentionnées.

Le président de l’Office détermine les modalités relatives à l’adresse, y compris tout renseignement utile concernant les autres voies de communication de données.

4. Lorsqu’une partie à la procédure est une personne morale, elle est également désignée par les nom et adresse de la personne physique qui est son mandataire au regard de la législation nationale pertinente. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent mutatis mutandis à cette personne physique.

L’Office peut accorder des dérogations à l’obligation prévue par la première phrase du premier alinéa.

5. Lorsque la Commission, ou un État membre, est partie à la procédure, il ou elle indique les nom et adresse d’un mandataire pour chacune des procédures auxquelles il ou elle est partie.

Article 3

Langues des parties à la procédure

1. Lorsqu’une partie à la procédure a choisi une langue officielle de l’Union européenne pour la rédaction du premier document qu’elle dépose auprès de l’Office et qu’elle l’a signé à cet effet, elle utilise cette langue jusqu’à ce que l’Office ait statué définitivement sur la demande.

▼M1

Un ayant droit ou ayant cause tel que visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base peut cependant demander qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit utilisée au cours des procédures ultérieures, à condition que la demande soit introduite lors de l'inscription du transfert d'un droit à la protection communautaire des obtentions végétales dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales.

▼B

2. Si une partie à la procédure dépose, après l’avoir signé à cet effet, un document qui est rédigé dans l’une des langues officielles de l’Union européenne autre que celle dont il doit être fait usage en vertu du paragraphe 1, ce document est réputé être parvenu à l’Office à la date de réception de sa traduction, celle-ci étant assurée par d’autres services. L’Office peut accorder des dérogations à cette obligation.

3. Si, pour la procédure orale, une partie à la procédure fait usage d’une langue autre que la langue officielle de l’Union européenne qui est utilisée par les membres compétents du personnel de l’Office, par d’autres parties à la procédure ou par les uns et les autres et que ladite partie est tenue d’utiliser, cette dernière prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation simultanée dans ladite langue officielle. À défaut d’interprétation, la procédure orale peut se poursuivre dans les langues utilisées par les membres compétents du personnel de l’Office et par les autres parties à la procédure.

Article 4

Langues de la procédure orale et de l’instruction

1. Toute partie à la procédure, tout témoin ou expert qui est entendu(e) dans le cadre de la procédure orale aux fins de l’instruction peut utiliser l’une des langues officielles de l’Union européenne.

▼M1

2. S'il est décidé de procéder à l'instruction visée au paragraphe 1 à la requête de l'une des parties à la procédure, les parties, les témoins et les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles de l'Union européenne ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation dans la langue officielle de l'Union européenne utilisée par toutes les parties à la procédure ou par les membres du personnel de l'Office.

Les parties à la procédure, un témoin ou un expert, ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de n'utiliser qu'une seule langue officielle de l'Union européenne au cours de la procédure orale.

L'Office peut autoriser des dérogations à la disposition du premier alinéa.

▼B

3. Les déclarations faites, au cours de la procédure orale ou de l’instruction, par des membres du personnel de l’Office, par les parties à la procédure, par des témoins et des experts dans l’une des langues officielles de l’Union européenne sont consignées au procès-verbal dans la langue dans laquelle elles ont été faites. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée par les membres du personnel de l’Office.

Article 5

Traduction des documents produits par les parties à la procédure

▼M1

1. Lorsqu'une partie à la procédure dépose un document rédigé dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Union européenne, l'Office peut exiger de ladite partie qu'elle en fournisse une traduction dans l'une des langues officielles de l'Union européenne utilisées par ladite partie ou par les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours.

2. Lorsqu'une partie à la procédure dépose la traduction d'un document, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il lui impartit, d'un certificat attestant que la traduction est fidèle à l'original. Les traductions de documents volumineux peuvent être limitées à des extraits ou à des résumés. L'Office ou la chambre de recours peut néanmoins exiger à tout moment, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie à la procédure, une traduction plus complète ou intégrale de ces documents.

Les parties à la procédure ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de ne disposer de la traduction d'un document que dans une seule des langues officielles de l'Union européenne.

▼B

3. À défaut de produire la traduction visée au paragraphe 1 et le certificat prévu au paragraphe 2, le document considéré est réputé n’être jamais parvenu à l’Office.



CHAPITRE II

L’Office



Section I

Comités de l’Office

Article 6

Qualifications des membres des comités

1. Le ou les comités visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base sont composés, au choix du président de l’Office, soit exclusivement de techniciens ou de juristes, soit de techniciens et de juristes.

2. Est technicien quiconque est titulaire d’un diplôme ou a acquis une expérience reconnue en botanique.

▼M1

3. Est juriste toute personne titulaire d'un diplôme de droit ayant acquis une expérience reconnue en matière de propriété intellectuelle, de protection des obtentions végétales ou d'enregistrement des variétés végétales.

▼B

Article 7

Décisions des comités

1. Les comités, outre les décisions qu’ils prennent en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, se prononcent sur les questions suivantes:

l’effet non suspensif d’une décision, conformément à...

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