Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors (Text with EEA relevance)

Published date23 July 2009
Subject Matterenergía,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,énergie,rapprochement des législations,entraves techniques,energia,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 191, 23 de julio de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 191, 23 juillet 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 191, 23 luglio 2009
TEXTE consolidé: 32009R0640 — FR — 09.01.2017

02009R0640 — FR — 09.01.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 640/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 191 du 23.7.2009, p. 26)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 4/2014 DE LA COMMISSION du 6 janvier 2014 L 2 1 7.1.2014
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 046 du 19.2.2011, p. 63 (640/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 640/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M1

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des moteurs, y compris de ceux qui sont intégrés dans d’autres produits.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux moteurs conçus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide;

b) aux moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) lorsque les performances énergétiques du moteur ne peuvent pas être mesurées séparément de celles du produit;

c) aux moteurs conçus pour fonctionner exclusivement:

i) à des altitudes supérieures à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer;

ii) à des températures de l’air ambiant supérieures à 60 °C;

iii) à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C;

iv) à des températures de l’air ambiant inférieures à – 30 °C pour tout moteur ou à des températures inférieures à 0 °C pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par eau;

v) lorsque la température de l’eau de refroidissement à l’entrée du produit est inférieure à 0 °C ou supérieure à 32 °C; ou

vi) en atmosphères explosibles telles que définies dans la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

d) aux moteurs freins,

à l’exception des exigences en matière d’informations visées à l’annexe I, point 2, paragraphes 3 à 6 et 12.

▼B

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans la directive 2005/32/CE, on entend par:

1) «moteur», tout moteur électrique à induction triphasé à cage d’écureuil, mono-vitesse, d’une fréquence de 50 Hz ou de 50/60 Hz qui:

a de deux à six pôles,

a une tension nominale UN d’un maximum de 1 000 V,

a une puissance nominale PN comprise entre 0,75 kW et 375 kW,

a des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu;

2) «variateur de vitesse», tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni au moteur électrique de façon à contrôler la puissance mécanique utile du moteur en fonction de la puissance de couple caractérisant la charge (conduite par le moteur), en ajustant l'alimentation triphasée de 50 Hz à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur;

3) «moteur à cage d’écureuil», tout moteur électrique ne comportant ni balai, ni collecteur, ni bague collectrice, ni connexion électrique au rotor;

4) «phase», la configuration de l'alimentation sur secteur;

5) «pôle», le nombre de pôles magnétiques nord et sud produits par le champ magnétique tournant du moteur. Le nombre de pôles détermine le régime de base du moteur;

6) «fonctionnement continu», la capacité d’un moteur électrique doté d’un système intégré de refroidissement de fonctionner à charge nominale sans interruption à des élévations maximales de température inférieures à l'élévation maximale nominale;

7) «moteur frein», tout moteur équipé d’une unité de freinage électromécanique fonctionnant directement au niveau de l’axe du moteur, sans couplage.

Article 3

Exigences en matière d'écoconception

Les exigences en matière d'écoconception relatives aux moteurs sont exposées à l'annexe I.

Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant:

1) à partir du 16 juin 2011, les moteurs doivent avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE2, tel que défini à l’annexe I, point 1;

2) à partir du 1er janvier 2015:

i) les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse;

3) à partir du 1er janvier 2017:

i) tous les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse.

Les exigences en matière d'informations relatives aux moteurs figurent à l’annexe I. Le respect des exigences en matière d’écoconception est mesuré conformément aux exigences figurant à l’annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2005/32/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l'annexe V de cette même directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l'annexe IV.

Article 7

Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique dans le domaine des moteurs et des variateurs, au plus tard sept ans après son entrée en vigueur, et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Ce réexamen comprendra notamment le rendement, la réutilisation, le recyclage et le degré d’incertitude des mesures.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX MOTEURS

1) EXIGENCES RELATIVES AU RENDEMENT DES MOTEURS

Les exigences nominales de rendement énergétique minimal applicables aux moteurs figurent aux tableaux 1 et 2.



Tableau 1

Rendement nominal minimal (η) pour le niveau de rendement IE2 (50 Hz)

Puissance de sortie nominale (en kW) Nombre de pôles
2 4 6
0,75 77,4 79,6 75,9
1,1 79,6 81,4 78,1
1,5 81,3 82,8 79,8
2,2 83,2 84,3 81,8
3 84,6 85,5 83,3
4
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