Commission Regulation (EU) 2016/2282 of 30 November 2016 amending Regulations (EC) No 1275/2008, (EC) No 107/2009, (EC) No 278/2009, (EC) No 640/2009, (EC) No 641/2009, (EC) No 642/2009, (EC) No 643/2009, (EU) No 1015/2010, (EU) No 1016/2010, (EU) No 327/2011, (EU) No 206/2012, (EU) No 547/2012, (EU) No 932/2012, (EU) No 617/2013, (EU) No 666/2013, (EU) No 813/2013, (EU) No 814/2013, (EU) No 66/2014, (EU) No 548/2014, (EU) No 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 and (EU) 2016/2281 with regard to the use of tolerances in verification procedures (Text with EEA relevance )

Published date20 December 2016
Subject MatterEnergy,Environment,Scientific and technical information and documentation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 20 December 2016
L_2016346FR.01005101.xml
20.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 346/51

RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

après consultation du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise dans la mise en œuvre des règlements de la Commission sur les exigences en matière d'écoconception adoptés au titre de la directive 2009/125/CE a montré que les tolérances de contrôle fixées dans les mesures d'exécution, qui étaient réservées au seul usage des autorités de surveillance du marché, ont été utilisées par certains fabricants et importateurs pour fixer les valeurs devant figurer dans la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs de manière à établir la conformité ou à annoncer de meilleures performances de leurs produits.
(2) Les tolérances de contrôle ont pour objet de permettre la prise en compte des variations qui se manifestent dans les mesures effectuées au cours des essais de vérification et qui sont dues à des différences dans les équipements de mesure utilisés par les fabricants, les importateurs et les autorités de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Le fabricant ou l'importateur ne doit pas utiliser les tolérances de contrôle pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d'assurer le respect des règles en matière d'écoconception ou d'annoncer de meilleures performances que celles qui ont été effectivement mesurées et calculées. Les paramètres déclarés ou publiés par le constructeur ou l'importateur ne doivent pas être plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs figurant dans la documentation technique.
(3) Afin de garantir une concurrence équitable, de réaliser les économies d'énergie visées par les règlements et de fournir aux consommateurs des informations précises sur les performances environnementales et fonctionnelles des produits, il y a lieu de préciser que les tolérances de contrôle fixées dans les mesures d'exécution sont réservées au seul usage des autorités des États membres, aux fins des contrôles de conformité.
(4) Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1275/2008 (2), (CE) no 107/2009 (3), (CE) no 278/2009 (4), (CE) no 640/2009 (5), (CE) no 641/2009 (6), (CE) no 642/2009 (7), (CE) no 643/2009 (8), (UE) no 1015/2010 (9), (UE) no 1016/2010 (10), (UE) no 327/2011 (11), (UE) no 206/2012 (12), (UE) no 547/2012 (13), (UE) no 932/2012 (14), (UE) no 617/2013 (15), (UE) no 666/2013 (16), (UE) no 813/2013 (17), (UE) no 814/2013 (18), (UE) no 66/2014 (19), (UE) no 548/2014 (20), (UE) no 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) et (UE) 2016/2281 (26) de la Commission.
(5) Selon les informations fournies par le secteur de l'éclairage, s'il était interdit aux fabricants d'utiliser, de la manière dont l'ensemble du secteur en a coutume, la méthode de déclaration des données et des informations décrite dans les normes de mesure sur lesquelles s'appuient les tolérances de contrôle fixées dans les règlements (CE) no 244/2009 (27) , (CE) no 245/2009 (28) et (UE) no 1194/2012 (29), de nombreux types de lampes appelés à remplacer les types de lampes les moins efficaces et frappés d'interdiction (tels que les ampoules à halogènes à tension de secteur qui doivent remplacer les ampoules à incandescence) disparaîtraient totalement du marché. Il est donc opportun de ne pas modifier ces trois règlements par le présent règlement, mais de préciser à quel usage sont réservées les tolérances à la faveur d'un réexamen des exigences minimales s'y rapportant lors de la prochaine révision de ces règlements.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

L'annexe III du règlement (CE) no 1275/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 107/2009

Les annexes I et II du règlement (CE) no 107/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 278/2009

Les annexes I et II du règlement (CE) no 278/2009 sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 640/2009

L'annexe III du règlement (CE) no 640/2009 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement (CE) no 641/2009

L'annexe III du règlement (CE) no 641/2009 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 642/2009

Les annexes II et III du règlement (CE) no 642/2009 sont modifiées conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 7

Modifications du règlement (CE) no 643/2009

L'annexe V du règlement (CE) no 643/2009 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1015/2010

L'annexe III du règlement (UE) no 1015/2010 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1016/2010

L'annexe III du règlement (UE) no 1016/2010 est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

Article 10

Modifications du règlement (UE) no 327/2011

L'annexe III du règlement (UE) no 327/2011 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.

Article 11

Modifications du règlement (UE) no 206/2012

L'annexe III du règlement (UE) no 206/2012 est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement.

Article 12

Modifications du règlement (UE) no 547/2012

L'annexe IV du règlement (UE) no 547/2012 est modifiée conformément à l'annexe XII du présent règlement.

Article 13

Modifications du règlement (UE) no 932/2012

L'annexe III du règlement (UE) no 932/2012 est modifiée conformément à l'annexe XIII du présent règlement.

Article 14

Modifications du règlement (UE) no 617/2013

Le règlement (UE) no 617/2013 est modifié comme suit:

1) L'article 2, point 20, deuxième point e), est remplacé par le texte suivant:
«e) la division par 1 000 convertit les méga en giga;»
2) Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe XIV du présent règlement.

Article 15

Modifications du règlement (UE) no 666/2013

L'annexe III du règlement (UE) no 666/2013 est modifiée conformément à l'annexe XV du présent règlement.

Article 16

Modifications du règlement (UE) no 813/2013

L'annexe IV du règlement (UE) no 813/2013 est modifiée conformément à l'annexe XVI du présent règlement.

Article 17

Modifications du règlement (UE) no 814/2013

L'annexe V du règlement (UE) no 814/2013 est modifiée conformément à l'annexe XVII du présent règlement.

Article 18

Modifications du règlement (UE) no 66/2014

L'annexe III du règlement (UE) no 66/2014 est modifiée conformément à l'annexe XVIII du présent règlement.

Article 19

Modifications du règlement (UE) no 548/2014

L'annexe III du règlement (UE) no 548/2014 est modifiée conformément à l'annexe XIX du présent règlement.

Article 20

Modifications du règlement (UE) no 1253/2014

L'annexe VI du règlement (UE) no 1253/2014 est modifiée conformément à l'annexe XX du présent règlement.

Article 21

Modifications du règlement (UE) 2015/1095

Les annexes IX, X et XI du règlement (UE) 2015/1095 sont modifiées conformément à l'annexe XXI du présent règlement.

Article 22

Modifications du règlement (UE) 2015/1185

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/1185 est modifiée conformément à l'annexe XXII du présent règlement.

Article 23

Modifications du règlement (UE) 2015/1188

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/1188 est modifiée conformément à l'annexe XXIII du présent règlement.

Article 24

Modifications du règlement (UE) 2015/1189

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/1189 est modifiée conformément à l'annexe XXIV du présent règlement.

Article 25

Modifications du règlement (UE) 2016/2281

L'annexe IV du règlement (UE) 2016/2281 est modifiée conformément à l'annexe XXV du présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2) Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de...

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