Celex Number | 32005R2096 |
Coming into Force | 24 December 2005 |
End of Effective Date | 06 November 2011 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2096/oj |
Published date | 21 December 2005 |
Date | 20 December 2005 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 335, 21 December 2005 |
21.12.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 335/13 |
RÈGLEMENT (CE) No 2096/2005 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2005
établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (1), et notamment ses articles 4 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) | En vertu du règlement (CE) no 550/2004, il incombe à la Commission d’établir des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Un règlement, directement applicable, est l’instrument qui convient le mieux à cette fin. |
(2) | La fourniture de services de navigation aérienne dans la Communauté doit être soumise à une certification par les États membres. Les prestataires de services de navigation aérienne qui satisfont aux exigences communes doivent recevoir un certificat conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 550/2004. Les prestataires de services de navigation aérienne qui peuvent opérer sans certificat doivent assurer une conformité maximale avec les exigences communes dans la mesure où leur statut juridique le leur permet. |
(3) | Les exigences communes à établir en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 550/2004 doivent s'appliquer sans préjudice de la souveraineté des États membres sur leur espace aérien et des besoins des États membres quant à l'ordre public, à la sécurité publique et à la défense, visés à l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la création du ciel européen unique (2). Les exigences communes ne doivent pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004. |
(4) | La définition des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne doit tenir compte du statut juridique des prestataires de services de navigation aérienne dans les États membres. En outre, lorsqu’un organisme mène d’autres activités que la fourniture de services de navigation aérienne, les exigences communes à établir en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 550/2004 ne doivent s’appliquer, sauf disposition contraire, ni à ces autres activités ni aux ressources qui sont allouées à des activités en dehors de la fourniture de services de navigation aérienne. |
(5) | L’application des exigences communes aux prestataires de services de navigation aérienne doit être proportionnée aux risques liés aux particularités de chaque service, telles que le nombre ou la nature et les caractéristiques des mouvements traités. Dans les cas où certains prestataires de services de navigation aérienne choisiraient de ne pas recourir à la possibilité de fournir des services transfrontaliers et renonceraient ainsi au droit de reconnaissance mutuelle à l’intérieur du ciel unique européen, l’autorité de surveillance nationale doit être habilitée à autoriser ces prestataires à se conformer d’une manière proportionnée à certaines exigences générales applicables à la fourniture de services de navigation aérienne et à certaines exigences spécifiques pour la fourniture de services de la circulation aérienne. Par conséquent, les conditions liées aux certificats doivent refléter la nature et la portée de la dérogation. |
(6) | Pour assurer le bon fonctionnement du système de certification, les États membres doivent fournir à la Commission, dans le cadre de leurs rapports annuels, toutes les informations pertinentes sur les dérogations accordées par leur autorité de surveillance nationale. |
(7) | Les différents types de services de navigation aérienne ne sont pas nécessairement soumis aux mêmes exigences. Il est donc nécessaire d’adapter les exigences communes aux caractéristiques particulières de chaque type de service. |
(8) | Il doit incomber aux prestataires de services de navigation aérienne d’apporter la preuve qu’ils satisfont aux exigences pour la durée de validité du certificat et pour tous les services couverts. |
(9) | Pour garantir la bonne application des exigences communes, il convient d’établir un système de supervision et d’inspection régulières de la conformité avec les exigences communes et les conditions précisées dans le certificat. L’autorité nationale de supervision doit examiner l’aptitude d’un prestataire avant de lui délivrer un certificat et doit évaluer annuellement la conformité continue des prestataires de services de navigation aérienne qu’elle a certifiés. Par conséquent, elle doit établir et mettre à jour tous les ans un programme indicatif d’inspection pour tous les prestataires qu’elle a certifiés, sur la base d’une évaluation des risques. Ce programme doit permettre d’inspecter toutes les composantes utiles du prestataire de services de navigation aérienne dans un délai raisonnable. En évaluant la conformité des prestataires de services de navigation aérienne et des prestataires de services météorologiques, l’autorité de surveillance nationale doit être autorisée à vérifier les exigences découlant des obligations internationales de l’État membre concerné. |
(10) | Un mécanisme d’évaluation par les pairs des autorités de supervision nationales doit promouvoir une approche commune dans l’ensemble de la Communauté pour superviser les prestataires de services de navigation aérienne. La Commission, en coopération avec les États membres, doit veiller à l’organisation de ces évaluations par les pairs, qui doivent être coordonnées avec les activités développées dans le cadre du programme d’Eurocontrol de surveillance et de soutien à la mise en œuvre des ESARR (ESIMS) et du programme universel d’audit de la surveillance de sécurité (USOAP) mené par l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI), de façon à éviter la duplication du travail. Afin que l'évaluation par les pairs puisse permettre de mettre en commun les expériences et les bonnes pratiques, les experts nationaux devront de préférence provenir d’une autorité de surveillance nationale ou d’un organisme agréé. |
(11) | Eurocontrol a élaboré des exigences réglementaires de sécurité (ESARR) qui sont de la plus grande importance pour la sécurité des services de la circulation aérienne. Conformément au règlement (CE) no 550/2004, la Commission doit identifier et adopter les dispositions pertinentes de l’exigence ESARR 3 sur l’utilisation de systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du trafic aérien (GTA), de l’exigence ESARR 4 sur l’évaluation et l’atténuation des risques dans le domaine de la GTA et de l’exigence ESARR 5 concernant le personnel des services GTA et les exigences applicables au personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité. Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 550/2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (3) qui reprend les dispositions de l’exigence ESARR 5 concernant les contrôleurs de la circulation aérienne. Il n’y a donc pas lieu de reproduire ces dispositions dans le présent règlement. Il convient toutefois de prévoir que l’autorité de surveillance nationale devra contrôler si le personnel d'un prestataire de services de navigation aérienne, en particulier les contrôleurs de la circulation aérienne, dispose le cas échéant de la licence requise. |
(12) | Il n’y a pas lieu non plus de reproduire les dispositions ESARR concernant la notification et l’analyse des événements liés a la sécurité dans le domaine de la GTA, qui sont déjà couvertes par la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (4) et la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (5). Toutefois, les dispositions relatives aux événements liés à la sécurité doivent exiger que l’autorité de surveillance nationale contrôle si les prestataires de services de la circulation aérienne, ou les prestataires de services de communication, de navigation et de surveillance, satisfont aux dispositions requises pour la notification et l’analyse de tels événements. Les dispositions pertinentes de l’exigence ESARR 1 concernant la supervision de la sécurité dans le domaine GTA et de l’exigence ESARR 6 sur les logiciels des systèmes GTA doivent être identifiées et adoptées dans le cadre d’autres actes communautaires. |
(13) | Il convient notamment de considérer que, d’une part, la gestion de la sécurité est la fonction, dans la fourniture de services de la circulation aérienne, qui garantit que tous les risques sur le plan de la sécurité ont été identifiés, évalués et suffisamment atténués et que, d’autre part, une approche formelle et systématique de la gestion de la sécurité permettra de maximiser les avantages sur le plan de la sécurité d’une manière visible et traçable. La Commission doit mettre à jour et préciser les exigences de sécurité applicables aux services de navigation aérienne afin d’assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible, sans préjudice du rôle qui pourra être confié à l’avenir dans ce domaine à l’Agence européenne de la sécurité aérienne. |
(14) | Les prestataires de services de navigation aérienne doivent travailler conformément aux normes pertinentes de l’OACI. En vue de faciliter la fourniture des |
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