Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation

Published date04 July 2003
Subject MatterApproximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 04 July 2003
TEXTE consolidé: 32003L0042 — FR — 07.08.2009

2003L0042 — FR — 07.08.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2003/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (JO L 167, 4.7.2003, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

DIRECTIVE 2003/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2003

concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé le 9 avril 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:
(1) Le taux d'accidents dans l'aviation civile est resté presque constant ces dix dernières années; néanmoins, il est à craindre que l'augmentation du trafic prévue n'entraîne un accroissement du nombre d'accidents dans un proche avenir.
(2) La directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ( 4 ) vise à prévenir les accidents en facilitant la réalisation diligente d'enquêtes techniques.
(3) L'expérience montre que, souvent, avant qu'un accident ne survienne, un certain nombre d'incidents et de nombreuses autres défaillances signalent l'existence de risques pour la sécurité.
(4) L'amélioration de la sécurité de l'aviation civile nécessite une meilleure connaissance de ces événements pour faciliter l'analyse et le suivi des tendances afin d'entreprendre des actions correctrices.
(5) Quand un événement concerne un aéronef immatriculé dans un État membre ou exploité par une entreprise établie dans un État membre, il est nécessaire qu'il soit signalé même s'il est survenu en dehors du territoire de la Communauté.
(6) Il convient que chaque État membre établisse un système de comptes rendus obligatoires.
(7) Les différentes catégories de personnel qui travaillent dans l'aviation civile observent des événements qui présentent de l'intérêt pour la prévention des accidents et devraient donc les signaler.
(8) L'efficacité de la détection des risques serait grandement renforcée par l'échange d'informations sur ces événements.
(9) Un logiciel permettant l'échange des informations entre les différents systèmes est nécessaire.
(10) Les informations relatives à la sécurité devraient être diffusées auprès des entités chargées de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou d'enquêter sur les accidents et les incidents au sein de la Communauté et, le cas échéant, auprès des personnes qui peuvent en tirer les enseignements et prendre ou engager les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité.
(11) La nature sensible des informations sur la sécurité est telle que le moyen de garantir leur collecte est d'assurer leur confidentialité, la protection de leur source et la confiance du personnel de l'aviation civile.
(12) Le public devrait disposer d'informations générales sur le niveau de la sécurité aérienne.
(13) Il y a lieu de mettre en place des mesures appropriées afin de permettre l'instauration de systèmes de comptes rendus confidentiels.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).
(15) Il convient d'assurer la cohérence avec les exigences en matière de comptes rendus techniques élaborées par les experts nationaux au sein d'Eurocontrol et des JAA. La liste des événements à signaler devrait tenir compte des travaux de ces deux organisations européennes. Il y a lieu de tenir également compte des développements dans le cadre de l'OACI.
(16) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration de la sécurité aérienne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car des systèmes de comptes rendus exploités par les États membres de façon isolée sont moins efficaces qu'un réseau coordonné impliquant un échange d'informations permettant un repérage plus rapide des éventuels problèmes de sécurité, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif l'amélioration de la sécurité aérienne en garantissant que les informations pertinentes en matière de sécurité sont communiquées, collectées, stockées, protégées et diffusées.

L'objectif exclusif des comptes rendus d'événements est la prévention des accidents et incidents et non la détermination de fautes ou de responsabilités.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «événement»: tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis à l'article 3, points a) et k), de la directive 94/56/CE, ci-après dénommé «accident ou incident grave»;

2) «désidentification»: la suppression dans les comptes rendus soumis de tous les détails personnels concernant le notifiant et des aspects techniques qui pourraient permettre d'identifier le notifiant ou des tiers à partir des informations.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne. Des listes d'exemples de tels d'événements figurent aux annexes I et II.

▼M1

2. La Commission peut décider de modifier les annexes afin d’ajouter ou de changer des exemples. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

▼B

3. L'application de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.

4. L'application de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements convenus dans la déclaration conjointe, du 2 décembre 1987, faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 4

Comptes rendus obligatoires

1. Les États membres exigent que les événements couverts par l'article 3 soient communiqués aux autorités compétentes visées à l'article 5, paragraphe 1, par toute personne, dans l'exercice de ses fonctions, qui figure dans la liste ci-après et qui:

a) est l'exploitant ou le commandant d'un aéronef à turbine ou d'un aéronef de transport public utilisé ou exploité par un opérateur pour lequel un État membre assure les vérifications de sécurité en matière d'exploitation;

b) assure les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou d'un aéronef de transport public, ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle d'un État membre;

c) signe une attestation d'entretien, ou un certificat d'approbation pour remise en service relatifs à un aéronef à turbine ou à un aéronef de transport public, ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle d'un État membre;

d) assume une fonction nécessitant qu'il reçoive l'agrément d'un État membre en tant que contrôleur de la navigation aérienne ou dispatcheur;

e) assume la fonction de directeur d'un aéroport couvert par le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ( 6 );

f) assume une fonction liée à l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne dont un État membre assume la responsabilité;

g) assume une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris le remplissage en carburant, l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CEE) no 2408/92.

2. Les États membres peuvent encourager les comptes rendus volontaires d'événements visés à l'article 3, paragraphe 1, fournis par toute personne qui exerce, dans d'autres opérations de l'aviation civile, des fonctions semblables à celles énumérées au paragraphe 1.

Article 5

Collecte et stockage des informations

1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités...

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