Commission Regulation (EC) No 1126/2009 of 23 November 2009 opening and providing for the management of Community tariff quotas for certain agricultural products originating in Switzerland, and repealing Commission Regulation (EC) No 933/2002
Published date | 24 November 2009 |
Subject Matter | relations extérieures,coopération,contingents - pays tiers,relaciones exteriores,cooperación,contingentes - terceros países,relazioni esterne,cooperazione,contingenti (paesi terzi) |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 308, 24 novembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 308, 24 de noviembre de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 308, 24 novembre 2009 |
24.11.2009 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 308/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2009 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2009
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Suisse, et abrogeant le règlement (CE) no 933/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, premier tiret, et son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) | Par la décision no 2/2008 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 24 juin 2008 en ce qui concerne l’adaptation des annexes 1 et 2 (2), les annexes 1 et 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») ont été remplacées. |
(2) | L’annexe 2 de l’accord, telle que modifiée, détermine les concessions tarifaires accordées par la Communauté pour les importations de produits agricoles originaires de Suisse. Certaines de ces concessions s’appliquent dans les limites de contingents tarifaires gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(3) | Par souci de clarté, il convient d’énoncer les dispositions qui mettent en œuvre ces contingents tarifaires applicables aux produits agricoles dans un seul acte législatif qui remplacera le règlement (CE) no 933/2002 de la Commission (4). Conformément à l’accord, il y a lieu que les contingents tarifaires soient ouverts du 1er janvier au 31 décembre. |
(4) | La décision no 2/2008 du comité mixte de l’agriculture entrant en vigueur le 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date. |
(5) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires applicables aux produits originaires de Suisse énumérés en annexe sont ouverts chaque année et assortis des taux de droits indiqués dans cette annexe.
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le règlement (CE) no 933/2002 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(2) JO L 228 du 27.8.2008, p. 3.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 11.
(4) JO L 144 du 1.6.2002, p. 22.
ANNEXE
Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits n’a qu’une valeur indicative. Le régime préférentiel visé dans la présente annexe se rapporte aux codes NC tels qu’ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume du contingent (en tonnes de poids net) | Droit contingentaire |
09.0919 | ex 0210 19 50 | 10 | Jambons désossés d’animaux de l’espèce porcine domestique, saumurés, introduits dans une vessie ou dans un boyau artificiel | du 1.1 au 31.12 | 1 900 | Exemption |
ex 0210 19 81 | 10 | Viande de côtelette d’animaux de l’espèce porcine domestique, désossée, fumée | ||||
ex 1601 00 10 | 10 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers | ||||
ex 1601 00 91 | 10 | |||||
ex 1601 00 99 | 10 | |||||
ex 0210 19 81 | 20 | Cou de porc, séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches | ||||
ex 1602 49 19 | 10 | |||||
09.0921 | 0701 10 00 | Plants de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 4 000 | Exemption | |
09.0922 | 0702 00 00 | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption (1) | |
09.0923 | 0703 10 19 0703 90 | Oignons, autres |
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