Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office

Published date01 April 2020
Subject Matterdisposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,Agricultura y Pesca,Propiedad intelectual, industrial y comercial,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,Agriculture et Pêche,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 121, 1 de junio de 1995,Journal officiel des Communautés européennes, L 121, 1 juin 1995
TEXTE consolidé: 31995R1238 — FR — 01.04.2020

01995R1238 — FR — 01.04.2020 — 011.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1238/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 329/2000 DE LA COMMISSION du 11 février 2000 L 37 19 12.2.2000
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 569/2003 DE LA COMMISSION du 28 mars 2003 L 82 13 29.3.2003
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1177/2005 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2005 L 189 26 21.7.2005
M4 RÈGLEMENT (CE) No 2039/2005 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2005 L 328 33 15.12.2005
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 572/2008 DE LA COMMISSION du 19 juin 2008 L 161 7 20.6.2008
M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 510/2012 DE LA COMMISSION du 15 juin 2012 L 156 38 16.6.2012
M7 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 623/2013 DE LA COMMISSION du 27 juin 2013 L 177 20 28.6.2013
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1294/2014 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2014 L 349 30 5.12.2014
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2206 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2015 L 314 22 1.12.2015
►M10 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2141 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2016 L 332 13 7.12.2016
►M11 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1978 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2019 L 308 58 29.11.2019



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1238/95 DE LA COMMISSION

du 31 mai 1995

établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales



Article premier

Champ d'application

1. Les taxes à payer à l'Office, prévues au règlement de base ou au règlement procédure, sont exigibles conformément au présent règlement.

2. Les taxes sont fixées, perçues et payables en ►M5 euros.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux surtaxes dues à l'Office.

4. Les éléments relatifs aux taxes qui peuvent être prélevées par les autorités des États membres en vertu des dispositions du règlement de base ou du présent règlement sont régis par les règles nationales respectives de l'État membre concerné en la matière.

5. Lorsque le président de l'Office est habilité à prendre une décision sur des montants de taxes et leurs modes de paiement, ces décisions sont publiées au Bulletin officiel de l'Office.

Article 2

Dispositions générales

1. Pour chacune des matières pertinentes, toute partie à la procédure visée dans le règlement procédure peut être assujettie au paiement des taxes ou surtaxes exigibles. Si plusieurs parties agissent en commun ou si une procédure est menée collectivement en leur nom, chacune d'elles est tenue à ce paiement en tant que débiteur solitaire.

2. Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les dispositions applicables sont celles régissant les procédures devant l'Office, y compris celles en matière de langues, telles que fixées par le règlement de base et le règlement procédure.

Article 3

Mode de paiement

1. Les taxes et surtaxes dues à l'Office sont payables par virement à un compte bancaire de l'Office.

▼M11

2. Le président de l’Office peut autoriser d’autres modes de paiement, conformément aux règles relatives aux méthodes de travail fixées au titre de l’article 36, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil.

▼B

Article 4

Date à considérer comme la date de réception du paiement

▼M11

1. Est à considérer comme date de réception par l’Office d’un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle la totalité du montant du virement visé à l’article 3, paragraphe 1, est portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office.

▼B

2. Lorsque le président de l'Office autorise d'autres modes de paiement conformément à l'article 3 paragraphe 2, il spécifie en même temps et selon la même procédure la date qui doit être considérée comme la date de réception du paiement.

▼M2

3. Lorsque le paiement est considéré comme n'ayant pas été reçu par l'Office dans le délai imparti, ce délai est considéré comme ayant été respecté vis-à-vis de l'Office lorsque sont produits, dans le délai en cause, les documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office.

▼M2 —————

▼M2

5. Les documents probants sont considérés comme suffisants au sens du paragraphe 3 s'il est produit un justificatif d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste attestant que l'ordre de virement a été effectué. Cependant, lorsque le transfert demandé a été effectué au moyen du système bancaire de paiement électronique «Swift», le justificatif de virement prendra la forme d'une copie du rapport «Swift», sur laquelle un employé de la banque ou de la poste, dûment autorisé, aura apposé un cachet et sa signature.

▼B

Article 5

Nom de la personne effectuant le paiement et objet du paiement

1. Toute personne effectuant un paiement de taxe ou de surtaxe indique par écrit son nom et l'objet du paiement.

▼M11

2. Si l’Office ne peut établir l’objet d’un paiement, il invite la personne ayant effectué le paiement à spécifier cet objet par écrit dans un délai d’un mois. À défaut de spécification de l’objet dans le délai imparti, le paiement est réputé non effectué et le montant correspondant est remboursé à la personne ayant effectué le paiement.

▼M9

3. Si une demande de renseignements auprès de la banque concernée ne permet pas d'établir l'identité de la personne ayant effectué le paiement et si le montant ne peut être remboursé à aucune personne en particulier, celui-ci est porté au compte des autres recettes dans les délais prévus par les dispositions financières internes de l'Office visées à l'article 112 du règlement de base et adoptées par le conseil d'administration de l'Office.

▼B

Article 6

Insuffisance du montant payé

Un délai imparti pour le paiement d'une taxe ou d'une surtaxe n'est en principe considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe ou de la surtaxe a été payée en temps utile. Si les taxes ou les surtaxes ne sont pas payées dans leur intégralité, le montant déjà versé est remboursé après l'expiration du dernier délai possible pour ledit paiement. L'Office peut toutefois, s'il le juge opportun, ne pas tenir compte de petits montants non payés, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

Article 7

Taxe de demande

▼M11

1. Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le «demandeur») acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l’instruction d’une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d’un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l’Office.

Le demandeur accepte les modalités et les conditions de l’utilisation de la plateforme de communication électronique sécurisée gérée par l’Office et utilise celle-ci pour soumettre les demandes visées au premier alinéa ou autres documents, recevoir les notifications et documents envoyés par l’Office, répondre à ces notifications et exécuter d’autres actions.

Le demandeur acquitte une taxe de 800 EUR pour l’instruction d’une demande soumise par d’autres moyens que le système de demande en ligne de l’Office.

▼M9

2. Le demandeur accomplit les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformément à l'article 3...

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