Commission Regulation (EC) No 1359/2007 of 21 November 2007 laying down the conditions for granting special export refunds on certain cuts of boned meat of bovine animals (Codified version)

Published date22 November 2007
Subject MatterPolitica commerciale,carni bovine,Política comercial,carne de vacuno,Politique commerciale,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 304, 22 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 304, 22 de noviembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 22 novembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1359 — FR — 01.03.2011

2007R1359 — FR — 01.03.2011 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1359/2007 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (version codifiée) (JO L 304, 22.11.2007, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (UE) no 173/2011 de la Commission du 23 février 2011 L 49 16 24.2.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1359/2007 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2007

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

(version codifiée)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 33, paragraphe 12, et son article 41,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) no 1254/1999 a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.
(3) En raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d'écoulement de certains de ses produits, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées à ces produits. En particulier, de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers provenant de bovins mâles.
(4) Pour assurer le respect de tels objectifs, il convient de prévoir un régime de contrôle particulier. La provenance du produit peut être certifiée par la production d'une attestation conforme au modèle de l'annexe I du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission du 20 avril 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine ( 4 ).
(5) En vue d'assurer le respect des conditions requises pour l'octroi des restitutions, il y a lieu de prévoir que, en tout cas, les formalités d'exportation ainsi que, le cas échéant, les opérations de découpage et de désossage soient effectuées dans l'État membre où les animaux ont été abattus.
(6) Il y a lieu de prévoir que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à l'exportation de la totalité des morceaux issus du désossage des quartiers placés sous contrôle. Toutefois, pour les quartiers arrière, en vue d'obtenir une meilleure valorisation dans la Communauté, il est opportun de prévoir certaines exceptions à cette règle générale, sans pour autant affecter le but recherché, qui est celui de dégager le marché communautaire. Il est opportun d'établir les circonstances dans lesquelles la condition de l'exportation totale de la viande obtenue n'est pas entièrement satisfaite sans que le droit à la restitution soit perdu. Il y a toutefois lieu de limiter cette possibilité et de l’assortir de conditions restrictives afin d’empêcher le recours abusif à cette facilité.
(7) S'agissant des délais et des preuves d'exportation, il y a lieu de se référer aux dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 5 ).
(8) L'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 est incompatible avec le but du présent règlement. Il n'y a donc pas lieu de prévoir la possibilité de mettre les produits en cause sous le régime prévu à l'article 40 dudit règlement.
(9) Vu le caractère particulier de cette restitution, il y a lieu de rappeler le principe de la non-substitution et de prévoir des mesures permettant l'identification des produits en cause.
(10) Il convient de prévoir les modalités suivant lesquelles les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits ayant bénéficié de restitutions particulières à l'exportation.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «quartiers avant»: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A, points d) et e), du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola;

b) «quartiers arrière»: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A, points f) et g), du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola.

Article 3

1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 7, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.

2. La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.

Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) no 433/2007, délivrée dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3 du présent article.

3. Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et...

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