Commission Regulation (EC) No 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid

Celex Number32006R1998
Coming into Force01 January 2007,29 December 2006
End of Effective Date31 December 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1998/oj
Published date28 December 2006
Date15 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 379, 28 December 2006
L_2006379FR.01000501.xml
28.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 379/5

RÈGLEMENT (CE) N o 1998/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (4). À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement et afin de tenir compte de l'évolution de l'inflation et du produit intérieur brut dans la Communauté jusqu'en 2006, ainsi que de l'évolution probable de la situation au cours de la période de validité du présent règlement, il semble opportun de revoir certaines des conditions fixées dans le règlement (CE) no 69/2001 et de remplacer ce dernier.
(3) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux prévus dans ce règlement puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Au vu de l’évolution du secteur du transport et, plus particulièrement, de la restructuration de nombreuses activités de transport après leur libéralisation, il n’est plus approprié d’exclure le secteur du transport du champ d’application du règlement de minimis. Le seuil de minimis général doit toutefois être adapté afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport routier de marchandises et de passagers. Pour les mêmes raisons, et au regard de la surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’approche favorable de la Commission à l’égard des aides d’État visant les véhicules propres et écologiques dans d’autres instruments communautaires que le présent Règlement. Ce règlement ne s'applique pas non plus au secteur houiller, couvert par le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (5).
(4) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales, l’emballage d’oeufs, etc., ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les aides octroyées à des entreprises opérant dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles ne sont plus soumises au règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (6), qu'il convient de modifier en conséquence.
(5) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.
(6) Le présent règlement ne doit pas exempter les aides de minimis à l'exportation ni les aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.
(7) Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (7) au vu des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises.
(8) Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 200 000 EUR sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne les entreprises actives dans le secteur du transport routier, ce seuil doit être établi à 100 000 EUR.
(9) Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices fiscaux utilisés à de telles fins par l’entreprise dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides accordées par un État membre doivent être prises en compte à cette fin, même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie par des ressources communautaires. Les aides d'un montant dépassant ce plafond ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.
(10) Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.
(11) Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne peuvent être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.
(12) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, les États membres doivent avoir recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions doit être converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'Internet. Il
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