Commission Regulation (EC) No 206/2009 of 5 March 2009 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) No 136/2004 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date24 March 2009
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 77, 24 March 2009
TEXTE consolidé: 32009R0206 — FR — 06.12.2018

02009R0206 — FR — 06.12.2018 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 206/2009 DE LA COMMISSION du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 077 du 24.3.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 467/2013 DE LA COMMISSION du 16 mai 2013 L 135 5 22.5.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1729 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2018 L 288 4 16.11.2018




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 206/2009 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2009

concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

1. Le présent règlement fixe des règles relatives à l'introduction dans la Communauté de colis personnels non commerciaux de produits d'origine animale contenus dans les bagages des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers, ou encore commandés à distance (par exemple par courrier, téléphone ou internet) et livrés au consommateur.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux colis personnels en provenance d'Andorre, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse. En outre, le règlement ne s'applique pas aux colis personnels de produits de la pêche en provenance des Îles Féroé et d'Islande. Afin que les passagers soient correctement informés, il est indiqué sur tous les matériels publicitaires que les pays tiers en question bénéficient de cette exemption.

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté visant à combattre et éradiquer les maladies animales ou à mettre en place certaines mesures de protection.

4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Article 2

Règles concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale

1. Les colis personnels de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine visés à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 4, de la directive 97/78/CE ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de cette directive à condition qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs des catégories suivantes:

a) les produits énumérés dans la partie 1 de l'annexe I et non visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE, dont le poids total n'excède pas la limite de zéro kilogramme;

b) les produits énumérés dans la partie 1 de l'annexe II, dont le poids total n'excède pas la limite de deux kilogrammes;

c) les produits de la pêche frais éviscérés ou préparés ou les produits transformés de la pêche, au sens des points 3.5, 3.6 ou 7.4 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, dont le poids total n'excède pas la limite de vingt kilogrammes ou le poids d'un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;

d) les produits autres que ceux visés aux paragraphes a), b) et c) ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE, dont le poids total n'excède pas la limite de deux kilogrammes.

2. Les colis personnels de produits animaux destinés à l'alimentation des animaux familiers ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de la directive 97/78/CE à condition qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs des catégories suivantes:

a) les produits énumérés dans la partie 2 de l'annexe I, dont le poids total n'excède pas la limite de zéro kilogramme;

b) les produits énumérés dans la partie 2 de l'annexe II, dont le poids total n'excède pas la limite de deux kilogrammes.

3. Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et d), et au paragraphe 2, les colis personnels de produits animaux en provenance de ►M2 —————, des Îles Féroé, du Groenland ou d'Islande ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de ladite directive, à condition qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs des catégories suivantes:

a) les produits énumérés à l'annexe I et non visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE, dont le poids total n'excède pas la limite de dix kilogrammes;

b) les produits énumérés à l'annexe II, dont le poids total n'excède pas la limite de dix kilogrammes;

c) les produits non visés au paragraphe 1, point c), au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 3, point b), du présent article ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE, dont le poids total n'excède pas la limite de dix kilogrammes.

Article 3

Informations à fournir par les États membres aux voyageurs et au public

1. Les États membres veillent à ce qu'à tous les points d'entrée dans la Communauté, l'attention des voyageurs arrivant des pays tiers soit attirée sur les conditions vétérinaires applicables aux importations de colis personnels.

2. Les informations fournies aux voyageurs en application du paragraphe 1 comprennent, au minimum, les renseignements figurant sur l'une des affiches présentées à l'annexe III, disposés sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles.

3. Les États membres peuvent compléter ces informations par d'autres renseignements, dont:

a) les informations énumérées à l'annexe IV;

b) les informations applicables aux conditions locales, ainsi que leurs dispositions nationales adoptées en application de la directive 97/78/CE.

4. Les informations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont rédigées:

a) dans au moins une des langues officielles de l'État membre d'introduction dans la Communauté;

b) dans une seconde langue jugée appropriée par l'autorité compétente; il peut s'agir de la langue utilisée dans le pays voisin ou, s'agissant d'installations portuaires ou aéroportuaires, de la langue la plus susceptible d'être utilisée par les passagers y débarquant.

Les États membres veillent à ce que le public soit sensibilisé aux prescriptions relatives à l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou commandés à distance par le consommateur final.

Article 4

Informations à fournir par les opérateurs de transports internationaux de passagers et de services postaux à leurs clients

Les opérateurs de transports internationaux de passagers, dont les opérateurs portuaires et aéroportuaires et les agences de voyages, ainsi que les opérateurs de services postaux attirent l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans le présent règlement, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes III et IV, comme le prévoit l'article 3.

Article 5

Contrôles

1. L'autorité ou les autorités compétentes et celles qui effectuent les contrôles officiels, en collaboration avec les opérateurs portuaires et aéroportuaires et avec les opérateurs responsables des autres points d'entrée des colis personnels de produits d'origine animale, organisent des contrôles efficaces aux points d'entrée dans la Communauté.

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 visent à déceler la présence de colis personnels de produits d'origine animale et à s'assurer du respect des conditions fixées à l'article 2.

3. Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent s'appuyer sur une méthode fondée sur les risques, comprenant, si l'autorité compétente de l'État membre le juge nécessaire, l'utilisation de moyens de détection efficaces, tels que des équipements de balayage et des chiens renifleurs, afin de déceler la présence de colis personnels de produits d'origine animale dans de grands volumes de bagages personnels.

Article 6

Sanctions

1. L'autorité ou les autorités compétentes, qui effectuent les contrôles officiels:

a) détectent les colis personnels qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement;

b) saisissent et détruisent ces colis conformément à la législation nationale.

2. L'autorité ou les autorités compétentes, qui effectuent les contrôles officiels, peuvent imposer le paiement de frais et des sanctions à la personne responsable de tout colis ne satisfaisant pas aux dispositions du présent règlement.

3. Les États membres veillent à ce que la législation nationale applicable à la saisie et à la destruction des colis personnels définisse la personne physique ou morale à qui doivent être imputés les frais afférents à la destruction de tout colis personnel saisi.

Article 7

Obligations en matière de rapports

1. Les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport résumant les informations importantes relatives aux mesures prises pour faire connaître et faire appliquer les dispositions du présent règlement ainsi que leurs résultats.

2. Le rapport revêt la forme d'un tableau dûment rempli, établi conformément au modèle de l'annexe V, et est transmis pour le premier jour du mois de mai de l'année suivant immédiatement la fin de chaque période de référence annuelle. La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8

Modification

L'article 8 du règlement (CE) no 136/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT