Commission Regulation (EC) No 382/2008 of 21 April 2008 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector (Recast)

Published date29 April 2008
Subject Mattercarni bovine,carne de vacuno,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 115, 29 aprile 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 115, 29 de abril de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 115, 29 avril 2008
TEXTE consolidé: 32008R0382 — FR — 06.11.2016

2008R0382 — FR — 06.11.2016 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 382/2008 DE LA COMMISSION du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (Refonte) (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION du 9 juin 2008 L 150 7 10.6.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 173/2011 DE LA COMMISSION du 23 février 2011 L 49 16 24.2.2011
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1379/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 L 343 20 23.12.2011
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1212/2012 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2012 L 348 7 18.12.2012
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 L 206 1 30.7.2016


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 111 du 5.5.2009, p. 51 (514/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 382/2008 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2008

portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine

(Refonte)



CHAPITRE PREMIER

PORTÉE DU RÈGLEMENT

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine.



CHAPITRE II

CERTIFICATS D’IMPORTATION

▼M5 —————

▼M1 —————

▼B

Article 5

▼M5 —————

▼M1

3. Lorsque l’importation est effectuée dans le cadre d’un contingent tarifaire d’importation, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la demande de certificat est rejetée si une garantie de 5 EUR par tête, pour les animaux vivants, et de 12 EUR par tranche de 100 kilogrammes poids net, pour les autres produits, n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures;

b) Le certificat est valable à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.

c) l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).

▼M4

Article 6

▼M5 —————

▼M4

3. Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission ( 1 ).

▼M5 —————

▼B



CHAPITRE III

CERTIFICATS D’EXPORTATION

Article 9

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, toute exportation de produits dans le secteur de la viande bovine pour lesquels une restitution à l’exportation est demandée est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions, conformément aux dispositions des articles 10 à 16 du présent règlement.

Article 10

1. Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, la durée de validité des certificats, calculée à compter de leur date de délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, est fixée à:

a) cinq mois plus le mois en cours pour les produits relevant des ►M3 codes NC 0102 21 , 0102 31 00 et 0102 90 20 et à soixante-quinze jours pour les produits relevant des ►M3 codes NC 0102 29 , 0102 39 10 , 0102 90 91 et ex 16 02 ;

b) soixante jours pour les autres produits.

2. Pour les certificats d’exportation des produits relevant du secteur de la viande bovine qui sont délivrés dans le cadre de la procédure visée à l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité expire à la fin du:

a) cinquième mois suivant celui de leur délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits relevant des ►M3 codes NC 0102 21 , 0102 31 00 et 0102 90 20 ;

b) quatrième mois suivant celui de leur délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, pour les autres produits.

3. Par dérogation à l’article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000, le délai de «vingt et un jours» est remplacé par «quatre-vingt-dix jours» pour les produits relevant des ►M3 codes NC 0102 21 , 0102 31 00 et 0102 90 20 .

4. Les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 15, la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation ainsi que, dans la case 7, la mention du pays de destination.

5. Les catégories de produits visées à l’article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 sont indiquées à l’annexe VI du présent règlement.

Article 11

La garantie relative aux certificats d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution est de:

a) 26 EUR par tête pour les animaux vivants;

b) 15 EUR par 100 kilogrammes pour les produits relevant du code 0201 30 00 9100 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation;

c) 9 EUR par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.

Article 12

1. Les certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions et visés à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.

Les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières visées aux paragraphes 2 ou 3 ne soit prise entre-temps par la Commission.

Toutefois, les certificats demandés dans le cadre de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 sont délivrés immédiatement.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut fixer, selon la procédure visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d’exportation, lorsqu’il n’est pas possible de respecter ce jour.

2. Lorsque la délivrance des certificats d’exportation conduit ou risque de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l’épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée, compte tenu des limites visées à l’article 33, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1254/1999, ou ne permettrait pas d’assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:

a) fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;

b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;

c) suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999.

Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination ou groupe de destinations.

3. Les mesures prévues au paragraphe 2 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent les quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.

4. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n’a pas été satisfaite.

5. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où un pourcentage unique d’acceptation inférieur à 90 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l’Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l’opérateur peut:

a) soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée;

b) soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l’organisme compétent le délivre sans délai, mais au plus tôt le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande de certificat.

6. Par dérogation au paragraphe 1, les certificats relatifs aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l’article 10 du présent règlement, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l’annexe VII, partie A, du présent règlement.

Article 13

1. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du...

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