Commission Regulation (EC) No 391/2007 of 11 April 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 861/2006 as regards the expenditure incurred by Member States in implementing the monitoring and control systems applicable to the Common Fisheries Policy

Published date12 April 2007
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 97, 12 aprile 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 97, 12 de abril de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 97, 12 avril 2007
TEXTE consolidé: 32007R0391 — FR — 28.10.2012

2007R0391 — FR — 28.10.2012 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 391/2007 DE LA COMMISSION du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche (JO L 097, 12.4.2007, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1257/2009 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2009 L 338 22 19.12.2009
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1054/2010 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2010 L 303 3 19.11.2010
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 984/2012 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2012 L 295 9 25.10.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 391/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer ( 1 ), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:
(1) La Communauté finance des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche depuis 1990, conformément aux objectifs établis en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ( 2 ).
(2) Il sera difficile d’améliorer l’efficacité du système de contrôle dans toute la Communauté si des encouragements ne sont pas donnés, notamment lorsque de nouvelles technologies doivent être testées et introduites, le cas échéant.
(3) Il est démontré que les ressources des États membres restent insuffisantes pour respecter les obligations qui leur incombe en vertu du règlement (CE) no 2371/2002. En particulier, une aide communautaire est demandée pour aider les États membres à surmonter les différences existant entre leurs capacités de contrôle et de surveillance de la pêche.
(4) Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières communautaires pour les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013.
(5) L’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit une liste d’actions entreprises par les États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche qui pourront bénéficier du concours financier communautaire.
(6) Compte tenu du principe de la bonne gestion financière, les États membres doivent avoir des indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière communautaire lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche.
(7) Il est nécessaire de garantir que les ressources communautaires disponibles pour ces actions sont allouées efficacement en vue de réduire les faiblesses constatées, de telle sorte que le niveau des contrôles réalisés soit élevé.
(8) Il convient que les États membres évaluent leurs programmes et l’incidence de leurs dépenses sur le contrôle, l’inspection et la surveillance, chaque année et au cours de la totalité de la période 2007-2013.
(9) En vue de simplifier les procédures, à compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE ( 3 ), 2001/431/CE ( 4 ) et 2004/465/CE du Conseil ( 5 ), sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de la Communauté pour les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche au cours de la période 2007-2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «programme annuel de contrôle de la pêche»: un programme annuel élaboré par un État membre conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006;

b) «engagement budgétaire»: l’opération réservant les crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique;

c) «engagement juridique»: l’acte par lequel le service ordonnateur d’un État membre crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une dépense.

Article 3

Programmes annuels de contrôle de la pêche

▼M3

1. Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.

▼B

2. Outre les informations requises à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, les États membres mentionnent dans leur programme de contrôle de la pêche, pour chaque projet:

a) une prévision annuelle des demandes de remboursement;

b) les mesures prévues pour rendre public le fait que le projet a reçu une aide financière de la Communauté;

c) lorsque le projet concerne l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs: la spécification du type de navire ou d’aéronef;

d) une description de tous les moyens mis à disposition par l’administration pour la surveillance et le contrôle de la pêche, établie conformément à l’annexe I.

3. Les modalités relatives à l’éligibilité de certaines actions sont définies aux annexes II, III et IV.

▼M2

Article 4

Engagement des dépenses

1. Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006.

3. Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.

▼B

Article 5

Dépenses éligibles

Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, les dépenses doivent:

a) être prévues dans le programme de contrôle de la pêche; et

b) porter sur l’une des actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006;

▼M3 —————

▼B

d) découler d’engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l’article 4 du présent règlement;

e) concerner des projets mis en œuvre conformément à l’article 8 du présent règlement;

f) lorsque des règles communautaires spécifiques s’appliquent, être conformes à la législation applicable.

Article 6

Dépenses éligibles liées à certaines actions

1. Les dépenses effectuées pour de nouvelles technologies de contrôle sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe II et où elles sont utilisées pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné.

▼M2

2. Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.

▼B

3. Les dépenses consenties pour des programmes de formation et d’échange ainsi que pour des séminaires et des supports d’information sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe IV. Ces dépenses peuvent couvrir notamment:

a) la méthodologie de surveillance de la pêche;

b) la législation communautaire régissant la politique commune de la pêche, et notamment le contrôle;

c) l’utilisation de techniques de contrôle de la pêche;

d) la mise en œuvre par les États membres du système de contrôle applicable, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

Article 7

Dépenses non éligibles

1. Les dépenses ne sont pas éligibles si elles sont effectuées avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le programme annuel de contrôle de la pêche est soumis à la Commission.

▼M1

Dans le cas des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission, le premier alinéa s’applique uniquement en ce qui concerne la première décision de la Commission portant approbation des projets concernés.

2. Toute dépense n’ayant pas fait l’objet d’une demande de remboursement dans le délai indiqué à l’article 11, paragraphe 1, est considérée comme non...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT