Commission Regulation (EC) No 543/2008 of 16 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards for poultrymeat

Published date24 June 2011
Subject Matteruova e pollame,huevos y aves de corral,œufs et volailles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 157, 17 giugno 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 157, 17 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 157, 17 juin 2008
TEXTE consolidé: 32008R0543 — FR — 01.07.2013

02008R0543 — FR — 01.07.2013 — 006.004


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►B RÈGLEMENT (CE) No 543/2008 DE LA COMMISSION du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 157 du 17.6.2008, p. 46)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 936/2008 DE LA COMMISSION du 24 septembre 2008 L 257 7 25.9.2008
M2 RÈGLEMENT (CE) No 508/2009 DE LA COMMISSION du 15 juin 2009 L 151 28 16.6.2009
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010 L 159 13 25.6.2010
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 576/2011 DE LA COMMISSION du 16 juin 2011 L 159 66 17.6.2011
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 652/2012 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2012 L 190 1 19.7.2012
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1239/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 L 350 63 20.12.2012
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 008 du 13.1.2009, p. 33 (543/2008)
►C2 Rectificatif, JO L 102 du 23.4.2018, p. 95 (no 652/2012)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 543/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille



Article premier

Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.

1) Carcasses de volailles

a) COQ ET POULES (Gallus domesticus)

poulets (de chair): sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

coqs, poules (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée),

chapons: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d’avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d’engraissement d’au moins 77 jours,

poussins, coquelets: poulets de moins de 650 grammes de poids en carcasse (exprimé sans les abats, ni la tête ni les pattes); les poulets pesant entre 650 et 750 grammes peuvent être appelés «poussins» si l’âge à l’abattage n’excède pas vingt-huit jours. Les États membres peuvent appliquer les dispositions de l’article 12 pour vérifier cet âge à l’abattage,

jeune coq: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l’âge d’abattage est d’au moins 90 jours;

b) DINDES (Meleagris gallopavo dom.)

(jeunes) dindes, dindonneaux: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

dindes (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

c) CANARDS (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), canards mulards (cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(jeunes) canards ou canetons, (jeunes) canards de Barbarie, (jeunes) canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

canards, canards de Barbarie, canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

d) OIES (Anser anser dom.)

(jeunes) oies ou oisons: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée). La couche de graisse qui entoure la carcasse est mince ou modérée; la graisse de la jeune oie peut avoir une couleur caractéristique d’un régime alimentaire spécial,

oies: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée); une couche de graisse allant de modérée à épaisse enveloppe toute la carcasse;

e) PINTADES (Numida meleagris domesticus)

(jeunes) pintades: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

pintades: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée).

Aux fins du présent règlement les variantes des termes utilisés aux points a) à e) concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes.

2) Découpes de volailles

a) demi ou moitié: moitié d’une carcasse résultant d’une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l’échine;

b) quart: quart postérieur ou quart antérieur, obtenu par la découpe transversale d’une moitié;

c) quarts postérieurs non séparés: les deux quarts postérieurs réunis par une portion du dos, avec ou sans le croupion;

d) poitrine, blanc ou filet sur os: le bréchet et les côtes, en totalité ou non, réparties de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant. La poitrine peut être présentée en entier ou divisée en deux;

e) cuisse: le fémur, le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

f) cuisse de poulet avec une portion du dos attachée: le poids de cette dernière ne doit pas excéder 25 % de celui du morceau;

g) haut de cuisse: le fémur avec la masse musculaire l’enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h) pilon: le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

i) aile: l’humérus, le radius et le cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. Dans le cas des ailes de dindes, l’humérus, le radius ou le cubitus peuvent être présentés séparément, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

j) ailes non séparées: les deux ailes réunies par une portion du dos, le poids de cette dernière ne pouvant excéder 45 % de celui du morceau;

k) filet de poitrine, blanc, filet, noix: la poitrine entière ou coupée en deux, désossée, c’est-à-dire sans le bréchet ni les côtes. S’il s’agit de poitrines de dinde, le filet peut comprendre seulement le muscle pectoral profond;

l) filet de poitrine avec clavicule: le filet de poitrine sans peau avec la clavicule et la pointe cartilagineuse du sternum seulement, le poids de la clavicule et du cartilage ne pouvant dépasser 3 % du poids de la découpe;

m) magret, maigret: filet de poitrine des canards et oies visés au point 3), comprenant la peau et la graisse sous-cutanée couvrant le muscle de la poitrine, sans le muscle pectoral profond;

n) cuisse désossée de dinde: haut de cuisse et/ou pilon de dinde, désossé, c’est-à-dire sans le fémur, le tibia et le péroné, entier, en cubes ou coupé en tranches.

Pour les produits énumérés aux points e), g) et h), le membre de phrase «les découpes doivent être pratiquées aux articulations» signifie que les découpes sont faites entre les deux lignes délimitant les articulations conformément à la présentation graphique de l’annexe II.

Les produits énumérés aux points d) à k) peuvent être présentés avec ou sans la peau. L’absence de la peau dans le cas des produits visés aux points d) à j) ou la présence de la peau dans le cas du produit visé au point k) doit être mentionnée dans l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

3) Foie gras

Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.

Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.

Les foies doivent présenter le poids ci-après:

les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes,

les foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes.

Article 2

Aux fins du présent règlement:

a) «carcasse» désigne le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 1er, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie, le gésier, et le cou, insérés dans la cavité abdominale;

b) «morceaux de carcasses» désigne la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;

c) «viande de volaille préemballée» désigne la viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, point b) de la Directive 2000/13/CE;

d) «viande de volaille non préemballée» désigne la viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur;

e) «commercialisation» désigne la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation;

f) «lot» désigne les viandes de volaille de la même espèce et du même type, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées. Aux fins des dispositions de l’article 9 et des annexes V et VI, un lot ne comprend que des préemballages appartenant à une même catégorie de poids nominal.

Article 3

1. Pour être commercialisées conformément aux dispositions du présent règlement, les carcasses de volaille doivent être présentées à la vente sous l’une des...

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