Commission Regulation (EC) No 571/97 of 26 March 1997 establishing detailed rules for the application in the pigmeat sector of the Interim Agreement on Trade and Trade-related Measures between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part

Published date27 March 1997
Subject Mattercarne suina,Politica commerciale,carne de cerdo,Política comercial,viande de porc,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 85, 27 marzo 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 85, 27 de marzo de 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 85, 27 mars 1997
TEXTE consolidé: 31997R0571 — FR — 01.11.2003

1997R0571 — FR — 01.11.2003 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 571/97 DE LA COMMISSION du 26 mars 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (JO L 085, 27.3.1997, p.56)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2868/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 L 333 17 29.12.2000
►M2 Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commission du 23 mai 2001 L 140 13 24.5.2001
►M3 Règlement (CE) no 1935/2003 de la Commission du 31 octobre 2003 L 285 20 1.11.2003


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 571/97 DE LA COMMISSION

du 26 mars 1997

établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part ( 1 ), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 ( 3 ), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant qu'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, signé à Bruxelles le 11 novembre 1996 ( 4 ) prévoit, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, la mise en vigueur des dispositions de ce dernier en matière de commerce et d'accompagnement, et que ces dispositions sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1997;

considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime prévu par l'accord intérimaire par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96 ( 6 ); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités de produits qui bénéficient du régime;

considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;

considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par le protocole no 1 de l'accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, de produits des codes de la nomenclature combinée et relevant des groupes prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I.

Article 2

Les quantités visées à l'article 1er sont réparties comme suit:

25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,

25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

1. Le demandeur d'un certificat d'importation visé à l'article 1er doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis ou moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéficie dudit régime.

2. La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 200 kilogrammes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2.

3. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné.

4. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) no 571/97

Forordning (EF) nr. 571/97

Verordnung (EG) Nr. 571/97

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 571/97

Regulation (EC) No 571/97

Règlement (CE) no 571/97

Regolamento (CE) n. 571/97

Verordening (EG) nr. 571/97

Regulamento (CE) no 571/97

Asetus (EY) N:o 571/97

Förordning (EG) nr 571/97.

5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Droit à l'importation réduit de 80 %:

Reglamento (CE) no 571/97

Forordning (EF) nr. 571/97

Verordnung (EG) Nr. 571/97

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 571/97

Regulation (EC) No 571/97

Règlement (CE) no 571...

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